Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CABINET ROSTAING SARL, dont le siège est situé 1 rue Fontaine l'Epine à Morteau (25500) ; la SARL CABINET ROSTAING SARL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC01080 du 4 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0700913 en date du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SARL CABINET ROSTAING,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SARL CABINET ROSTAING ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SARL CABINET ROSTAING SARL soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, en jugeant que la production des certificats établis par les mandataires liquidateurs des clients dont elle avait déduit le montant des créances impayées ne suffisait pas à établir que ces créances étaient devenues définitivement irrécouvrables à la clôture des exercices au titre desquels les pertes en causes ont été comptabilisées ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges pour statuer sur le bénéfice du mécanisme de cascade, elle a omis de répondre au moyen tiré de ce que le délai de trente jours à compter de la réception de la réponse aux observations pour solliciter le bénéfice de ce mécanisme ne lui était pas opposable dès lors qu'il n'avait été porté à sa connaissance que par mention de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales en annexe de la réponse lui ayant été adressée ;
Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le bénéfice du mécanisme dit de cascade complète prévu à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pertes constatées au titre des créances douteuses, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SARL CABINET ROSTAING SARL qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le bénéfice du mécanisme dit de cascade complète prévu à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SARL CABINET ROSTAING SARL n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL CABINET ROSTAING SARL.
Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement.