Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE01963 du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement n° 0403826 du 21 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 233 955,35 euros et la somme de 237 886,93 euros, correspondant aux intérêts moratoires dus sur les sommes versées au titre de rappels de traitements et de pensions de retraite, dans le cadre de la reconstitution de carrière dont il a bénéficié, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 471 842,28 euros assortie des intérêts de retard et leur capitalisation ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui avaient été intégrés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine pouvaient, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de ladite loi, demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 ayant prévu un reclassement rétroactif des candidats au service public ayant été privé d'y accéder et des fonctionnaires et agents ayant dû quitter leurs emploi par suite d'événements de guerre ; que l'article 3 de la loi du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord a complété ce texte en prévoyant que les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur ; que l'article 4 de cette loi ouvrait aux intéressés un nouveau délai d'un an après sa promulgation pour en demander le bénéfice ; qu'enfin, aux termes de l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ancien fonctionnaire du ministère de l'équipement titularisé en 1954 comme adjoint technique des travaux publics tunisiens a, sur sa demande adressée à l'administration le 25 novembre 1983, fait l'objet, par un arrêté du 4 mars 1993, d'une reconstitution de carrière en qualité de technicien supérieur en chef, en application des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982 ; que, nonobstant l'absence de nouvelle demande présentée par l'intéressé sur le fondement de la loi du 8 juillet 1987, le rappel de traitements découlant de cette reconstitution lui a été versé le 28 juin 1993 ; que par un jugement du 12 mars 1999 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a notamment annulé l'arrêté du 4 mars 1993 au motif que la reconstitution de carrière dont avait bénéficié M. A était insuffisante et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A fondée sur les dispositions précitées de la loi du 8 juillet 1987 et tendant au versement des intérêts moratoires à compter du 28 décembre 1966, date à laquelle il soutenait avoir présenté sa première demande tendant au rappel de traitements et d'arrérages qu'il réclamait au titre de la reconstitution de carrière ; que, par un nouvel arrêté du 25 août 2003, pris en exécution de ce jugement, M. A a bénéficié d'une nouvelle reconstitution de carrière au grade d'ingénieur divisionnaire et perçu les rappels de traitement et d'arrérages correspondants ; que M. A a réitéré, le 10 novembre 2003, en invoquant les dispositions précitées de la loi du 17 janvier 2002, sa demande de versement des intérêts moratoires ; que l'administration ayant gardé plus de deux mois le silence sur cette demande, le requérant a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser ces intérêts moratoires ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. A dirigée contre le jugement du tribunal rejetant sa demande ;
Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de la loi du 17 janvier 2002 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux personnes qui ont déjà demandé à bénéficier des dispositions de la loi du 8 juillet 1987 de formuler, sans qu'y fassent obstacle les délais de prescription qui leur sont opposables, une demande nouvelle tendant aux mêmes fins ; que, d'autre part, le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement du 12 mars 1999 devenu définitif, rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant au versement des intérêts moratoires sur le rappel de traitements et d'arrérages dont il avait bénéficié au titre de la reconstitution de sa carrière ; que dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a jugé que l'autorité de la chose jugée par le tribunal s'opposait à ce qu'il fût fait droit à la nouvelle demande d'intérêts moratoires, présentée par l'intéressé le 10 novembre 2003 et relative à l'arrêté du 25 août 2003 dont l'objet était d'exécuter le jugement du 12 mars 1999 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement.