Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE FRANCE MANCHE, dont le siège est 3 rue la Boétie à Paris (75008), représentée par son président-directeur général en exercice, et THE CHANNEL TUNNEL GROUP LTD, dont le siège est au UK Terminal Ashford Road à Folkestone (CT18 8), Royaume Uni ; la SOCIETE FRANCE MANCHE et THE CHANNEL TUNNEL GROUP LTD demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête dirigée contre le décret n° 2011-27 du 6 janvier 2011 relatif à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des troisième et quatrième alinéas du 1 du paragraphe II de l'article 1586 ter du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1586 ter ;
Vu la loi n° 2009-1673 du 29 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que, pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 du paragraphe II de l'article 1586 ter du code général des impôts, issues de la loi du 29 décembre 2009 de finances pour 2010, la SOCIETE FRANCE MANCHE et THE CHANNEL TUNNEL GROUP LTD soutiennent que ces dispositions, en tant qu'elles introduisent une inégalité de traitement au détriment des entreprises de transport terrestre et fluvial en ne prenant pas en compte la valeur ajoutée à l'étranger pour déterminer l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant toutefois que, par la décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 du paragraphe II de l'article 1586 ter du code général des impôts conforme à la Constitution ; qu'aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de cette décision à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi, et alors même que cette décision ne s'est pas expressément prononcée sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, ce moyen doit être écarté, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SOCIETE FRANCE MANCHE et THE CHANNEL TUNNEL GROUP LTD.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCE MANCHE, à THE CHANNEL TUNNEL GROUP LTD, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au Premier ministre.