Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est 180 boulevard Haussmann à Paris (75008) ; le conseil national demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 10151 et 10152 du 21 avril 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, ne faisant que partiellement droit à sa requête dirigée contre la décision du 10 octobre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Lorraine, a rejeté ses plaintes formées à l'encontre de MM. Norbert A et Jean-Michel B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4124-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de M. B,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de M. B,
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ne conteste la décision du 21 avril 2009 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'en tant que, après avoir fait droit par son article 1er à son appel en annulant la décision en date du 10 octobre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre de Lorraine puis évoqué, la chambre disciplinaire nationale a rejeté comme non fondées les plaintes qu'il avait formées à l'encontre de MM. Norbert A et Jean-Michel B ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. ; que le législateur a entendu faire de l'organisation et du contrôle de l'exercice de la profession médicale un service public auquel concourt le conseil régional de l'ordre en application des dispositions de l'article L. 4124-11 du même code ; que les dispositions précitées de l'article L. 4124-2, qui réservent à certaines autorités la saisine de la chambre disciplinaire de première instance en vue de poursuites disciplinaires contre des médecins chargés d'un service public, ne concernent que les actions engagées à l'occasion des actes que ces médecins ont accomplis dans l'exercice de leur fonction publique ; que, jusqu'à la modification de ce texte par l'article 62 de la loi du 21 juillet 2009, le conseil national n'était pas au nombre des autorités pouvant exercer une action disciplinaire à l'encontre des praticiens à l'occasion des actes de leur fonction publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MM. B et A ont été l'objet d'une plainte déposée par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS devant la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes pour diverses irrégularités de gestion commises dans le cadre de leurs fonctions, respectivement, de président et de trésorier du conseil régional de l'ordre des médecins entre 2004 et 2006 ; que toutefois ces faits ne sont pas détachables des fonctions publiques exercées par les intéressés ; que, par suite, le conseil national n'était pas recevable à saisir la chambre disciplinaire de première instance à raison de tels griefs ; que ce motif doit être substitué à celui retenu par la décision attaquée, dont il justifie le dispositif ; que, par suite, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale rejetant ses deux plaintes ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national le versement à MM B et A de la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de MM. B et A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, à M. Norbert A et à M. Jean-Michel B.