Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0701636 du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN) à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge du SIDEN la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 7° de l'article R. 222-13 et celles de l'article R. 222-14 du même code, que les litiges concernant les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est supérieur à 10 000 euros, sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel ; que la requête de M. A tend à l'annulation du jugement du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN) à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi ; que, par suite, cette requête a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel A.
Copie en sera adressée pour information au syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord, à la cour administrative d'appel de Douai et au tribunal administratif de Lille.