Vu, 1° sous le n° 345767, le mémoire, enregistré le 14 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES - CGT, dont le siège est Case 542, 263, rue de Paris à Montreuil Cedex (93514) , représentée par son secrétaire général, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'union requérante demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 36, 44 bis à 44 quinquies, 51 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu, 2° sous le n° 345768, le mémoire, enregistré le 14 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU), dont le siège est 104 rue Romain Rolland, aux Lilas (93260) , représentée par sa secrétaire générale, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la FSU demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du même décret du 12 novembre 2010, de renvoyer au Conseil constitutionnel la même question prioritaire de constitutionnalité ;
....................................................................................
Vu, 3° sous le n° 345810, le mémoire, enregistré le 17 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par M. Denis A, demeurant 18, avenue de la Corse à Marseille (13007) ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du même décret du 12 novembre 2010, de renvoyer au Conseil constitutionnel la même question prioritaire de constitutionnalité ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que les mémoires visés ci-dessus soulèvent la question de la constitutionnalité des mêmes dispositions législatives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis de la loi du 11 janvier 1984, issu de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : En cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé ; qu'en application de l'article 44 ter de la même loi, l'administration établit un projet personnalisé d'évolution professionnelle du fonctionnaire qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, de lui permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ou de l'aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise ; que, selon l'article 44 quater, la réorientation professionnelle prend fin soit lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi, soit lorsque l'administration décide, dans le cas où il a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel, de le placer en disponibilité d'office ou, s'il en remplit les conditions, de l'admettre à la retraite ; que l'article 7 de la loi du 3 août 2009 a également complété les articles 36, 51 et 60 de la loi du 11 janvier 1984 pour tenir compte de l'institution de la situation de réorientation professionnelle en ce qui concerne l'affectation en surnombre, la position de disponibilité et les priorités d'affectation ; que les requérants soutiennent que les dispositions ainsi insérées dans la loi du 11 janvier 1984 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
Considérant que le décret attaqué a été pris pour l'application de ces dispositions, qui sont, dès lors, applicables au présent litige ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux exigences constitutionnelles dont découle la protection des représentants élus du personnel et des responsables syndicaux, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles 36, 44 bis à 44 quinquies, 51 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES - CGT, de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE et de M. A jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES - CGT, à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, à M. Denis A, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.