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04/04/2011 | FRANCE | N°335193

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 04 avril 2011, 335193


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service n° 2009-176 du 1er décembre 2009 du ministre de l'éducation nationale relative à l'accès au grade de professeur agrégé hors classe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entend

u en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître d...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service n° 2009-176 du 1er décembre 2009 du ministre de l'éducation nationale relative à l'accès au grade de professeur agrégé hors classe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sur la régularité du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale, enregistré le 14 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, est signé par Mme Claire B en sa qualité de directrice des affaires juridiques, par délégation du ministre ; que, par suite, il n'y a pas lieu de demander au ministre de le régulariser ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que si l'interprétation que, par voie de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, il en va autrement lorsqu'une telle instruction contient des dispositions impératives ; que tel est le cas de la note de service attaquée ;

Sur la légalité de la note de service attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 quinto du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : Les professeurs agrégés peuvent être promus professeurs agrégés hors-classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et sont inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré (...) ;

Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels aux termes desquelles Les Etats partis au présent pacte reconnaissent le droit qu'à toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment : (...) c) la même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes ne produisent pas d'effets directs à l'égard des particuliers ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées par le requérant à l'appui de sa contestation de la note de service attaquée ;

Considérant, en second lieu, que le ministre pouvait légalement prévoir, pour orienter le pouvoir de proposition des recteurs, la prise en compte d'un critère de parcours de carrière favorisant notamment, dans l'appréciation de leur valeur professionnelle, les enseignants promus au choix ou au grand choix et assortir ce critère d'un barème qui n'est qu'indicatif ; qu'au demeurant, la note de service contestée laisse explicitement aux recteurs la faculté de prendre en compte la situation des personnes expérimentées et méritantes qui n'auraient pas bénéficié d'une promotion au choix ou au grand choix ; que la note de service attaquée eu égard aux critères qu'elle suggère ne méconnaît pas le principe d'égalité entre les enseignants promus à l'ancienneté et les enseignants promus au choix ou au grand choix ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la note de service attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335193
Date de la décision : 04/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2011, n° 335193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335193.20110404
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