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04/04/2011 | FRANCE | N°325706

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 04 avril 2011, 325706


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 24 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES FILS DE MADAME GERAUD, dont le siège est 27, boulevard de la République à Livry-Gargan (93190) ; la SOCIETE LES FILS DE MADAME GERAUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE01112 du 16 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa deman

de tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2004 du ministre ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 24 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES FILS DE MADAME GERAUD, dont le siège est 27, boulevard de la République à Livry-Gargan (93190) ; la SOCIETE LES FILS DE MADAME GERAUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE01112 du 16 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui a annulé la décision du 24 septembre 2003 de l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis autorisant le licenciement de M. A, et a refusé d'autoriser le licenciement, ensemble la décision du 19 mars 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE LES FILS DE MADAME GERAUD et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE LES FILS DE MADAME GERAUD et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 19 mars 2004, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision du 24 septembre 2003 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour faute de M. A, employé comme régisseur des halles et marchés par la SOCIETE LES FILS DE MADAME GERAUD, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise de cette société ; que cette décision a été successivement confirmée par un jugement du 20 mars 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et par un arrêt du 16 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles ; que la SOCIETE LES FILS DE MADAME GERAUD se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que le contrat de travail d'un salarié protégé est rompu dès la prise d'acte, par ce dernier, de la rupture de ce contrat, sans que puissent avoir une incidence sur cette rupture les agissements ultérieurs de l'employeur ; que l'administration est, dès lors, tenue de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de ce salarié sollicitée par l'employeur postérieurement à la prise d'acte ;

Considérant que, pour rejeter la requête de la SOCIETE LES FILS DE MADAME GERAUD tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir rappelé que la lettre du 12 mai 2003 par laquelle M. A avait informé la société requérante qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail à raison des agissements fautifs de celle-ci à son égard, mettait fin aux relations contractuelles qui unissaient ce salarié à son employeur, a jugé que le ministre était tenu, pour ce motif, d'annuler la décision de l'inspecteur du travail et de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ; que, si le ministre, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail, était bien tenu d'annuler pour incompétence la décision de l'inspecteur du travail, il devait lui-même se déclarer incompétent à statuer, et rejeter pour ce motif, la demande d'autorisation présentée par la société requérante ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE LES FILS DE MADAME GERAUD est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête présentée par la SOCIETE LES FILS DE MADAME GERAUD devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, si le ministre était bien tenu d'annuler pour incompétence la décision de l'inspecteur du travail, il devait lui-même se déclarer incompétent à statuer et rejeter pour ce motif, la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société requérante ; qu'en jugeant que le ministre était tenu de refuser l'autorisation demandée alors qu'il était incompétent pour statuer sur cette demande, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE LES FILS DE MADAME GERAUD est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il ne retient pas le motif tiré de l'incompétence du ministre et de l'article 2 de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 19 mars 2004 refusant l'autorisation de licencier M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE LES FILS DE MADAME GERAUD, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que lui demande M. A au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la SOCIETE LES FILS DE MADAME GERAUD au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Versailles en date du 16 décembre 2008, le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 mars 2007 et l'article deux de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 19 mars 2004 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE LES FILS DE MADAME GERAUD est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES FILS DE MADAME GERAUD, à M. Luc A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325706
Date de la décision : 04/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2011, n° 325706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325706.20110404
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