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30/03/2011 | FRANCE | N°335551

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 mars 2011, 335551


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 14 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS SYFT HOLDING, dont le siège est La Roche à Courmelles (02200) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01269 du 5 novembre 2009, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0603106 du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisat

ion supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujet...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 14 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS SYFT HOLDING, dont le siège est La Roche à Courmelles (02200) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01269 du 5 novembre 2009, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0603106 du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 et à la reconnaissance de son droit à déduction à hauteur de son déficit de 233 988 euros, d'autre part, à la décharge de cette imposition ainsi qu'à la reconnaissance de ce droit à réduction ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE SYFT HOLDING,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE SYFT HOLDING ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe (...) / Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis ; qu'aux termes de l'article 44 septies du même code : Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2001, la société par actions simplifiée (SAS) SYFT HOLDING s'était constituée en tant que société mère d'un groupe intégré, au sens de l'article 223 A du code général des impôts ; qu'il est constant que la société anonyme (SA) Hyris Alsace n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice, dès lors qu'elle bénéficiait du régime d'exonération prévu à l'article 44 septies du code général des impôts ; que, pour ce motif, l'administration a exclu cette société du périmètre de l'intégration pour la détermination du résultat imposable de la SAS SYFT HOLDING et a mis à la charge de celle-ci une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés correspondant à la remise en cause de l'imputation sur son résultat du déficit de la SA Hyris Alsace ;

Considérant que, par sa décision 2004/343/CE du 16 décembre 2003, la Commission des communautés européennes a déclaré que, à l'exception de certaines d'entre elles, les aides en faveur des entreprises en difficulté instituées par l'article 44 septies du code général des impôts étaient incompatibles avec le marché commun ; que, si cette décision emportait obligation, pour les autorités nationales, de supprimer ce régime d'aide mis en place en méconnaissance des stipulations de l'article 88, paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne et de récupérer les aides déjà versées, elle n'a eu, par elle-même, aucune incidence sur le régime d'imposition de la SA Hyris Alsace au titre de l'exercice clos en 2001 et n'a notamment pas eu pour effet de la soumettre à l'impôt sur les sociétés dont elle avait été exonérée en application des dispositions de l'article 44 septies ; que, dès lors, cette décision était sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ; que, par suite, en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que cette imposition n'était pas fondée au motif que la décision de la Commission des communautés européennes aurait, en faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 44 septies, permis l'application de celles de l'article 223 A du même code, la cour administrative d'appel de Douai a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SAS SYFT HOLDING doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SAS SYFT HOLDING est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS SYFT HOLDING et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335551
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - CONSTITUTION DU GROUPE - EXCLUSION DES SOCIÉTÉS EXONÉRÉES DE L'IS - SOCIÉTÉS NOUVELLES BÉNÉFICIANT DU RÉGIME D'EXONÉRATION PRÉVU À L'ARTICLE 44 SEPTIES DU CGI - DÉCISION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE DÉCLARANT CE RÉGIME INCOMPATIBLE AVEC LE MARCHÉ COMMUN - INCIDENCE SUR LE RÉGIME D'IMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ - ABSENCE.

19-04-01-04-03-01 Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction alors applicable : « Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés (IS) dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe (...) Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis ». L'administration avait exclu du périmètre de l'intégration fiscale pour la détermination du résultat imposable d'un exercice de la société mère d'un groupe intégré une société qui n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice, dès lors qu'elle bénéficiait du régime d'exonération prévu à l'article 44 septies du CGI. Par sa décision 2004/343/CE du 16 décembre 2003, la Commission des Communautés européennes a déclaré que, à l'exception de certaines d'entre elles, les aides en faveur des entreprises en difficulté instituées par l'article 44 septies du CGI étaient incompatibles avec le Marché commun. Si cette décision emportait obligation, pour les autorités nationales, de supprimer ce régime d'aide mis en place en méconnaissance des stipulations de l'article 88, paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne et de récupérer les aides déjà versées, elle n'a eu, par elle-même, aucune incidence sur le régime d'imposition de cette société et n'a notamment pas eu pour effet de la soumettre à l'impôt sur les sociétés dont elle avait été exonérée en application des dispositions de l'article 44 septies.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 335551
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335551.20110330
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