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30/03/2011 | FRANCE | N°334895

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 mars 2011, 334895


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2009 et le 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B... A...demeurant... ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00775 du 22 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0501773 du 28 février 2008 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations suppl

mentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2009 et le 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B... A...demeurant... ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00775 du 22 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0501773 du 28 février 2008 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et procédant de la taxation des crédits bancaires de 109 000 F (16 616,94 euros), 258 795 F (39 453,04 euros) et 113 700 F (17 333,45 euros) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et MmeA...,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme A...;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de l'examen de leur situation fiscale personnelle, l'administration a assujetti M. et Mme A... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1999 et 2000 ; que le tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement du 28 février 2008, rejeté leur demande portant sur le redressement résultant de l'intégration dans leur revenu imposable, au titre de revenus d'origine indéterminée, de trois sommes portées au crédit de leur compte bancaire au cours de l'année 2000 ; que, par un arrêt du 22 octobre 2009 dont M. et Mme A...demandent l'annulation, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à la réformation de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 [du code général des impôts], l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article (...) " ; que, selon le 4° de ce III bis, " (...) le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale " ; qu'en vertu de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, les demandes de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable, qui fait état du remboursement de bons anonymes en réponse à une demande de justification, alors que l'anonymat n'a pas été levé à la date de la vente ou du remboursement allégué, doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre et que l'administration est alors en droit de le taxer d'office ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées et de celles des articles L. 192, dernier alinéa, et L. 193 du livre des procédures fiscales que le contribuable, à la suite de son défaut de réponse, supporte la charge de la preuve devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et, en cas de réclamation contre l'imposition, devant l'administration puis le juge de l'impôt ; qu'ainsi, si le contribuable qui fait état du remboursement de bons anonymes en réponse à une demande de justification, alors que l'anonymat n'a pas été levé à la date de la vente ou du remboursement allégué, se trouve en situation de taxation d'office en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'article L. 16 n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'intéressé apporte ensuite la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition, en faisant état, devant la commission départementale puis, le cas échéant, devant le directeur des services fiscaux et devant le juge, d'autres éléments de nature à démontrer la vente ou le remboursement, au cours de l'année d'imposition, de bons anonymes qui sont entrés dans son patrimoine soit avant le 1er janvier, soit après cette date dans le cas où il établit qu'ils ont été acquis à titre gratuit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales s'opposent à ce qu'un contribuable puisse alléguer devant le juge de l'impôt le remboursement de bons souscrits sous forme anonyme afin d'expliquer l'origine de sommes taxées d'office, résultant, d'après lui, du remboursement de ces titres, lorsque l'anonymat n'a pas été levé à la date de perception de ces sommes ; que, par suite, M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, si les requérants établissent qu'ils ont souscrit trois contrats de capitalisation au porteur en 1994 et 1995 auprès d'une compagnie d'assurance, l'administration a produit un courrier du 25 mars 2003 de cette société indiquant que les contrats n'ont été ni rachetés ni remboursés au cours des années vérifiées ; que, dans ces conditions, M. et MmeA..., qui se bornent à fournir une attestation de leur conseiller indiquant qu'il a procédé au remboursement des sommes et à faire valoir qu'il a pu leur rembourser ces sommes en omettant de mettre fin aux contrats, n'apportent pas la preuve qui leur incombe que les chèques en cause correspondent aux remboursements allégués ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La requête de M. et Mme A...devant la cour administrative d'appel de Douai et le surplus des conclusions de leur pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A...et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334895
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - RÉPONSE ASSIMILABLE À UN DÉFAUT DE RÉPONSE - CONTRIBUABLE QUI FAIT ÉTAT DU REMBOURSEMENT DE BONS ANONYMES - ALORS QUE L'ANONYMAT N'A PAS ÉTÉ LEVÉ À LA DATE DE LA VENTE OU DU REMBOURSEMENT ALLÉGUÉ - TAXATION D'OFFICE - POSSIBILITÉ POUR LE CONTRIBUABLE D'APPORTER LA PREUVE DU CARACTÈRE EXAGÉRÉ DE L'IMPOSITION - EXISTENCE.

19-01-03-01-003 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales (LPF) et de celles des articles L. 192, dernier alinéa, et L. 193 du même livre que le contribuable, à la suite de son défaut de réponse à une demande de justification, supporte la charge de la preuve devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et, en cas de réclamation contre l'imposition, devant l'administration puis le juge de l'impôt. Ainsi, si le contribuable qui fait état du remboursement de bons anonymes en réponse à une demande de justification, alors que l'anonymat n'a pas été levé à la date de la vente ou du remboursement allégué, se trouve en situation de taxation d'office en vertu des articles L. 16 et L. 69 du LPF, les dispositions de l'article L. 16 n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'intéressé apporte ensuite la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition, en faisant état, devant la commission départementale puis, le cas échéant, devant le directeur des services fiscaux et devant le juge, d'autres éléments de nature à démontrer la vente ou le remboursement, au cours de l'année d'imposition, de bons anonymes qui sont entrés dans son patrimoine soit avant le 1er janvier, soit après cette date dans le cas où il établit qu'ils ont été acquis à titre gratuit.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS - DEMANDE DE JUSTIFICATION (ART - L - 16 DU LPF) - RÉPONSE ASSIMILABLE À UN DÉFAUT DE RÉPONSE - CONTRIBUABLE QUI FAIT ÉTAT DU REMBOURSEMENT DE BONS ANONYMES - ALORS QUE L'ANONYMAT N'A PAS ÉTÉ LEVÉ À LA DATE DE LA VENTE OU DU REMBOURSEMENT ALLÉGUÉ - TAXATION D'OFFICE - POSSIBILITÉ POUR LE CONTRIBUABLE D'APPORTER LA PREUVE DU CARACTÈRE EXAGÉRÉ DE L'IMPOSITION - EXISTENCE.

19-02-01-04-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales (LPF) et de celles des articles L. 192, dernier alinéa, et L. 193 du même livre que le contribuable, à la suite de son défaut de réponse à une demande de justification, supporte la charge de la preuve devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et, en cas de réclamation contre l'imposition, devant l'administration puis le juge de l'impôt. Ainsi, si le contribuable qui fait état du remboursement de bons anonymes en réponse à une demande de justification, alors que l'anonymat n'a pas été levé à la date de la vente ou du remboursement allégué, se trouve en situation de taxation d'office en vertu des articles L. 16 et L. 69 du LPF, les dispositions de l'article L. 16 n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'intéressé apporte ensuite la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition, en faisant état, devant la commission départementale puis, le cas échéant, devant le directeur des services fiscaux et devant le juge, d'autres éléments de nature à démontrer la vente ou le remboursement, au cours de l'année d'imposition, de bons anonymes qui sont entrés dans son patrimoine soit avant le 1er janvier, soit après cette date dans le cas où il établit qu'ils ont été acquis à titre gratuit.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - TAXATION D'OFFICE - POUR DÉFAUT DE RÉPONSE À UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - RÉPONSE ASSIMILABLE À UN DÉFAUT DE RÉPONSE - CONTRIBUABLE QUI FAIT ÉTAT DU REMBOURSEMENT DE BONS ANONYMES - ALORS QUE L'ANONYMAT N'A PAS ÉTÉ LEVÉ À LA DATE DE LA VENTE OU DU REMBOURSEMENT ALLÉGUÉ - TAXATION D'OFFICE - POSSIBILITÉ POUR LE CONTRIBUABLE D'APPORTER LA PREUVE DU CARACTÈRE EXAGÉRÉ DE L'IMPOSITION - EXISTENCE.

19-04-01-02-05-02-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales (LPF) et de celles des articles L. 192, dernier alinéa, et L. 193 du même livre que le contribuable, à la suite de son défaut de réponse à une demande de justification, supporte la charge de la preuve devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et, en cas de réclamation contre l'imposition, devant l'administration puis le juge de l'impôt. Ainsi, si le contribuable qui fait état du remboursement de bons anonymes en réponse à une demande de justification, alors que l'anonymat n'a pas été levé à la date de la vente ou du remboursement allégué, se trouve en situation de taxation d'office en vertu des articles L. 16 et L. 69 du LPF, les dispositions de l'article L. 16 n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'intéressé apporte ensuite la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition, en faisant état, devant la commission départementale puis, le cas échéant, devant le directeur des services fiscaux et devant le juge, d'autres éléments de nature à démontrer la vente ou le remboursement, au cours de l'année d'imposition, de bons anonymes qui sont entrés dans son patrimoine soit avant le 1er janvier, soit après cette date dans le cas où il établit qu'ils ont été acquis à titre gratuit.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 334895
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334895.20110330
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