Vu le pourvoi, enregistré le 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) Cedex ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 590567 du 4 mars 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Nitaichandra AA, a, d'une part, annulé la décision du 14 septembre 2006 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et, d'autre part, reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé ;
2°) de renvoyer l'affaire devant ladite cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. Nitaichandra A,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. Nitaichandra A,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES n'a pas été avisé de la réception par la cour nationale du droit d'asile de pièces complémentaires versées par M. A avant la clôture de l'instruction, intervenue, en l'absence d'ordonnance de clôture, trois jours avant la date de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 733-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de compléter son recours ; que pour annuler la décision de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et admettre l'intéressé au statut de réfugié, la cour a notamment fondé sa décision sur ces pièces ; qu'ainsi la cour nationale du droit d'asile qui a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, a entaché sa décision d'irrégularité ; que, par suite, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé, par le seul moyen du pourvoi qu'il invoque, à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 4 mars 2009 ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile n° 590567 du 4 mars 2009 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Nitaichandra A.