Vu le pourvoi, enregistré le 28 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Katia A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01649 du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de la commune d'Urrugne le 11 avril 2005 et, d'autre part, à l'annulation du certificat d'urbanisme attaqué ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Urrugne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mlle A et de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune d'Urrugne,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mlle A et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune d'Urrugne ;
Considérant que, saisi par Mlle A en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier sur le territoire de la commune d'Urrugne, le maire de cette commune lui a délivré le 11 avril 2005 un certificat d'urbanisme négatif ; que Mlle Francisco demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 27 novembre 2008 aux termes duquel celle-ci a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire, d'autre part, à l'annulation du certificat litigieux ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, devenu l'article L. 111-4 du même code : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mlle A, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur ce que le maire de la commune d'Urrugne était tenu de donner une réponse négative à sa demande de certificat d'urbanisme dès lors que la desserte de la construction projetée nécessitait une extension de 105 mètres et un renforcement du réseau public d'alimentation en eau potable existant ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'impliquait l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme alors applicable, si le maire d'Urrugne était ou non en mesure, à la date de la décision litigieuse, d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public ces travaux devaient être exécutés, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mlle A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à celle-ci la somme de 2 500 euros qu'elle demande à ce même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 novembre 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La commune d'Urrugne versera à Mlle Katia A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Urrugne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Katia A et à la commune d'Urrugne.