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30/03/2011 | FRANCE | N°316314

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 316314


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL LES JARDINS DU TECH, dont le siège est Cami de Mar, Mas Sainte Barbe à Elne (66200) ; l'EARL LES JARDINS DU TECH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA00828 du 19 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement n° 0301084 du 21 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à

l'annulation, d'une part, des titres exécutoires du 17 mai 2002 émis à ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL LES JARDINS DU TECH, dont le siège est Cami de Mar, Mas Sainte Barbe à Elne (66200) ; l'EARL LES JARDINS DU TECH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA00828 du 19 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement n° 0301084 du 21 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des titres exécutoires du 17 mai 2002 émis à son encontre par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFHLOR) et, d'autre part, de la décision du 25 septembre 2002 rejetant son recours gracieux dirigé contre ces titres ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIFLHOR la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3816/92 du Conseil du 28 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 ;

Vu le décret n° 83-246 du 18 mars 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'EARL LES JARDINS DU TECH et de Me Balat, avocat de FranceAgriMer,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE EARL LES JARDINS DU TECH et à Me Balat, avocat de FranceAgriMer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, en application du règlement (CEE) n° 3816/92 du Conseil du 28 décembre 1992 prévoyant, dans le secteur des fruits et légumes, la suppression du mécanisme de compensation dans les échanges entre l'Espagne et les autres Etats membres, ainsi que des mesures connexes, la Communauté européenne a participé au financement de programmes d'actions nationaux en vue de la restructuration des secteurs des fruits et légumes les plus touchés par la suppression du mécanisme de compensation dans les échanges entre l'Espagne et les autres Etats membres ; que le programme français a été approuvé par la Commission européenne par une décision du 13 mars 1995 ; que les conditions de mise en oeuvre de ce programme ont été précisées par une circulaire du 9 août 1995 du directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFHLOR) ; que, dans le cadre de ce programme, l'EARL LES JARDINS DU TECH a déposé, les 25 juin et 17 novembre 1997, deux dossiers de demande de subvention pour la construction et l'aménagement de serres maraîchères de 24 000 m² et 21 000 m² ; que l'ONIFLHOR a attribué à cette société des subventions pour la construction et l'aménagement de ces équipements d'un montant total de 1 873 584 F ; qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, l'ONIFLHOR a émis, le 17 mai 2002, deux titres de recette à l'encontre de l'EARL LES JARDINS DU TECH, aux fins de remboursement de ces subventions au motif qu'elles avaient été attribuées en méconnaissance d'une règle de plafonnement mentionnée dans la circulaire du 9 août 1995 ; que, par un jugement du 21 décembre 2005, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions présentées par l'EARL LES JARDINS DU TECH tendant à l'annulation de ces titres de recette et de la décision du 25 septembre 2002 du directeur de l'ONIFLHOR rejetant son recours gracieux dirigé contre ces titres ; que, par un arrêt du 19 mars 2008, contre lequel l'EARL LES JARDINS DU TECH se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue. ; que l'article 4 du même règlement dispose : 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu: /- par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, /- par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance. / 2. L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. / 3. Les actes pour lesquels il est établi qu'ils ont pour but d'obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l'espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l'obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l'avantage, soit son retrait. / 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les mesures de retrait ou de remboursement d'aides irrégulièrement obtenues prévues par l'article 4 du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 n'ont pas le caractère de sanctions ; que, par ailleurs, ces dispositions ne prévoient, en règle générale , que le remboursement des montants indûment perçus ; que, dès lors, en jugeant que l'article 4 de ce règlement ne prévoit, en cas d'irrégularité, que la non-obtention de l'aide ou le retrait de l'intégralité de l'avantage obtenu et en en déduisant que l'ONIFHLOR avait fait une exacte application de ces dispositions en demandant le reversement de la totalité de la subvention octroyée à l'EARL LES JARDINS DU TECH au titre des deux projets, et non de la seule part de subventions correspondant à l'irrégularité constatée, résultant d'un contournement de la règle de plafonnement par la présentation de deux dossiers de demande d'aide pour un projet unique, la cour a commis une erreur de droit ; que l'EARL LES JARDINS DU TECH est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EARL LES JARDINS DU TECH qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à FranceAgriMer, venu aux droits de VINIFLHOR, lui-même venu aux droits d'ONIFLHOR, au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 4 000 euros à l'EARL LES JARDINS DU TECH en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'arrêt du 19 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : FranceAgriMer versera à l'EARL LES JARDINS DU TECH une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'EARL LES JARDINS DU TECH et à l'établissement national FranceAgriMer.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316314
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 316314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:316314.20110330
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