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30/03/2011 | FRANCE | N°312346

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 mars 2011, 312346


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 17 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0200358/5-2 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris annulant la décision implicite du Premier ministre en tant qu'elle rejette la demande de M. B... A...tendant à la révision de sa pension militaire de retraite pour la période antérieure au 18 juillet 1998, l'artic

le 3 du même jugement lui enjoignant, d'une part, de procéder à...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 17 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0200358/5-2 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris annulant la décision implicite du Premier ministre en tant qu'elle rejette la demande de M. B... A...tendant à la révision de sa pension militaire de retraite pour la période antérieure au 18 juillet 1998, l'article 3 du même jugement lui enjoignant, d'une part, de procéder à la revalorisation de la pension de M. A...pour la période du 1er janvier 1996 au 17 juillet 1998 et de lui verser les arrérages de cette pension pour cette période sous déduction des sommes versées au titre de ladite période, et l'article 4 décidant que le rappel d'arrérages de la pension de M. A...portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000 et que les intérêts échus au 10 janvier 2002 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'au paiement du principal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la demande de M. A...relatives à la révision de sa pension pour la période du 1er janvier 1996 au 17 juillet 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. A... ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;

Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;

Vu la décision n° 336753 du 14 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme L. ;

Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme L. ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A... ;

Considérant que M. B... A..., ressortissant sénégalais rayé des contrôles de l'armée active le 1er octobre 1960, a, par un courrier du 18 juillet 2000, demandé au Premier ministre la décristallisation complète de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975 et le versement des rappels d'arrérages correspondants ; que, par arrêté du 4 août 2003, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire a procédé à la révision de sa pension et aux rappels d'arrérages à compter du 18 juillet 1998 ; que M. A...a alors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle a refusé de faire droit à ses prétentions à compter de la date du 2 janvier 1975 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de M. A...du 18 juillet 2000 tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975 et au versement des rappels d'arrérages correspondants et a enjoint au ministre de procéder à la revalorisation des arrérages de cette pension à compter du 1er janvier 1996 ; que, par la voie du pourvoi incident, M. A...demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 1996 ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : "I. Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / (...) IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...)" ;

Considérant que ces dispositions n'avaient ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ces dispositions excluaient l'application de celles de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de M. A...relatives à la révision de sa pension pour la période du 1er janvier 1996 au 17 juillet 1998 ;

Sur le pourvoi incident présenté pour M. A... :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi incident ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée le 18 juillet 2000 par M. A...tendait à la revalorisation du montant de la pension de retraite dont il bénéficiait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962, en vigueur à la date de demande de pension de M. A... : "Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension" ; que les demandes tendant à la revalorisation des arrérages d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ; qu'en se fondant, pour déterminer l'étendue des droits à revalorisation de M. A..., sur les dispositions générales de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, alors que les dispositions spéciales de l'article L. 74 étaient seules applicables, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit sur l'application des règles de prescription ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A...par la voie du pourvoi incident tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à la revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Paris doit être annulé en totalité en tant qu'il s'est prononcé sur la prescription des arrérages de M. A... ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 4 août 2003, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire a procédé à la révision de la pension de M. A...et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 18 juillet 1998 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée ne sont pas devenues sans objet, dès lors qu'il n'a pas été fait droit à la demande de M. A...tendant à la revalorisation de sa pension à compter du 2 janvier 1975 ;

Considérant, d'autre part, que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, et notamment sur le calcul des arrérages de la pension ;

Sur la demande de revalorisation de sa pension présentée pour M. A... :

Considérant que l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prévoit un alignement automatique, à compter du 1er janvier 2011, de la valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite, servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, sur la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français ; que la valeur de l'indice est alignée sur demande des intéressés et à compter de la réception de cette demande par l'administration ; que le VI de cet article dispose : "Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances" ;

Considérant que, eu égard à la date à laquelle il a présenté devant les tribunaux sa requête tendant à la revalorisation de sa pension de retraite, M. A..., dont la situation n'est pas régie par les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, pouvait prétendre à la décristallisation totale de cette dernière et au versement des arrérages correspondants sous réserve des règles de prescription ; que les dispositions de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 n'ont pas pour objet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application de la législation et de la jurisprudence antérieures ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas applicables à la demande de M. A... ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre est fondé à demander l'application de la prescription de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, d'une part, la prescription prévue par cet article a été édictée dans un but d'intérêt général en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et délais fixés par ce texte ; que, par suite, les dispositions de cet article ne peuvent être regardées comme contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel qui garantissent le droit à un recours effectif et à un procès équitable et protègent les droits patrimoniaux ; que, d'autre part, les moyens dirigés contre l'application de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics sont inopérants, dès lors que ces dispositions n'étaient en l'espèce pas applicables ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a demandé pour la première fois, le 13 juillet 1991, avec 742 autres requérants, la revalorisation de sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 1975 ; que cette demande tendait, à titre principal, à la décristallisation de sa pension sur le fondement du caractère discriminatoire des textes en cause ; que, par suite, le caractère tardif de la demande de M. A..., formée le 18 juillet 2000, était imputable à l'administration, qui a rejeté à tort une première demande, contraignant ainsi l'intéressé à présenter une nouvelle demande ; que le point de départ des arrérages doit être fixé en fonction de la date de cette demande ; qu'ainsi, la date à partir de laquelle M. A...avait droit aux compléments d'arrérages de sa pension militaire de retraite est celle du 13 juillet 1989 ; que, dès lors, M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de réviser sa pension pour la période allant du 13 juillet 1989 au 17 juillet 1998 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans les conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, de verser, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de la pension de M. A...pour la période du 13 juillet 1989 au 17 juillet 1998 ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, que M. A...a demandé le versement des intérêts sur les rappels d'arrérages de la pension qui lui ont été illégalement refusés pour la période postérieure au 13 juillet 1989 ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, à compter de la réception, par l'administration, de sa première demande de révision de sa pension du 13 juillet 1991, pour les arrérages dus à cette date, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière" ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. A...a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande du 18 juillet 2000 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A...a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Lyon-Caen, Thiriez de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2007 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de M. A...tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite pour la période antérieure au 18 juillet 1998.

Article 2 : La décision implicite rejetant la demande de révision de la pension de retraite présentée par M. A...est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 13 juillet 1989 au 17 juillet 1998.

Article 3 : Il est enjoint au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, de verser à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de sa pension de retraite pour la période du 13 juillet 1989 au 17 juillet 1998.

Article 4 : Les arrérages versés pour la période postérieure au 13 juillet 1989 porteront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'administration, de la demande du 13 juillet 1991, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages. Les intérêts échus à la date du 18 juillet 2000, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. B... A....

Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312346
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES LÉGISLATIFS - PENSIONS DE RETRAITE - ARTICLE 211 DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 2010 - APPLICATION AUX INSTANCES EN COURS - ABSENCE - DÈS LORS QU'EU ÉGARD À LA DATE À LAQUELLE IL A PRÉSENTÉ DEVANT LES TRIBUNAUX SA REQUÊTE TENDANT À LA REVALORISATION DE SA PENSION DE RETRAITE - LE REQUÉRANT POUVAIT PRÉTENDRE À LA DÉCRISTALLISATION TOTALE DE CETTE DERNIÈRE ET AU VERSEMENT DES ARRÉRAGES CORRESPONDANTS [RJ1].

01-01-04 L'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prévoit un alignement automatique, à compter de cette même date, de la valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite, servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, sur la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français. La valeur de l'indice est alignée sur demande des intéressés et à compter de la réception de cette demande par l'administration. Le VI de cet article dispose : Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances. Eu égard à la date à laquelle il a présenté devant les tribunaux sa requête tendant à la revalorisation de sa pension de retraite, le requérant, dont la situation n'était pas régie par les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, pouvait prétendre à la décristallisation totale de cette dernière et au versement des arrérages correspondants sous réserve des règles de prescription. Les dispositions de l'article 211 n'ont pas pour objet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application de la législation et de la jurisprudence antérieures. Par suite, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RÉTROACTIVITÉ - ABSENCE DE RÉTROACTIVITÉ - PENSIONS DE RETRAITE - ARTICLE 211 DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 2010 - APPLICATION AUX INSTANCES EN COURS - ABSENCE - DÈS LORS QU'EU ÉGARD À LA DATE À LAQUELLE IL A PRÉSENTÉ DEVANT LES TRIBUNAUX SA REQUÊTE TENDANT À LA REVALORISATION DE SA PENSION DE RETRAITE - LE REQUÉRANT POUVAIT PRÉTENDRE À LA DÉCRISTALLISATION TOTALE DE CETTE DERNIÈRE ET AU VERSEMENT DES ARRÉRAGES CORRESPONDANTS [RJ1].

01-08-02-03 L'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prévoit un alignement automatique, à compter de cette même date, de la valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite, servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, sur la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français. La valeur de l'indice est alignée sur demande des intéressés et à compter de la réception de cette demande par l'administration. Le VI de cet article dispose : Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances. Eu égard à la date à laquelle il a présenté devant les tribunaux sa requête tendant à la revalorisation de sa pension de retraite, le requérant, dont la situation n'était pas régie par les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, pouvait prétendre à la décristallisation totale de cette dernière et au versement des arrérages correspondants sous réserve des règles de prescription. Les dispositions de l'article 211 n'ont pas pour objet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application de la législation et de la jurisprudence antérieures. Par suite, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LÉGISLATION APPLICABLE - ARTICLE 211 DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 2010 - APPLICATION AUX INSTANCES EN COURS - ABSENCE - DÈS LORS QU'EU ÉGARD À LA DATE À LAQUELLE IL A PRÉSENTÉ DEVANT LES TRIBUNAUX SA REQUÊTE TENDANT À LA REVALORISATION DE SA PENSION DE RETRAITE - LE REQUÉRANT POUVAIT PRÉTENDRE À LA DÉCRISTALLISATION TOTALE DE CETTE DERNIÈRE ET AU VERSEMENT DES ARRÉRAGES CORRESPONDANTS [RJ1].

48-02-01-01 L'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prévoit un alignement automatique, à compter de cette même date, de la valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite, servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, sur la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français. La valeur de l'indice est alignée sur demande des intéressés et à compter de la réception de cette demande par l'administration. Le VI de cet article dispose : Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances. Eu égard à la date à laquelle il a présenté devant les tribunaux sa requête tendant à la revalorisation de sa pension de retraite, le requérant, dont la situation n'était pas régie par les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, pouvait prétendre à la décristallisation totale de cette dernière et au versement des arrérages correspondants sous réserve des règles de prescription. Les dispositions de l'article 211 n'ont pas pour objet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application de la législation et de la jurisprudence antérieures. Par suite, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DEMANDE DE PENSION - RÈGLES DE PRESCRIPTION - 1) APPLICATION DE L'ARTICLE L - 74 DU CPCMR AUX DEMANDES DE REVALORISATION DES ARRÉRAGES D'UNE PENSION - EXISTENCE - 2) ESPÈCE - DEMANDE TARDIVE QUI N'EST PAS IMPUTABLE AU PENSIONNÉ [RJ2].

48-02-01-03 1) Aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) issu de la loi du 20 septembre 1948, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962 : Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension. Les demandes tendant à la revalorisation des arrérages d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions. Ainsi, un tribunal administratif ne peut se fonder, pour déterminer l'étendue des droits à revalorisation, sur les dispositions générales de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, alors que les dispositions spéciales de l'article L. 74 sont seules applicables.,,2) En l'espèce, le requérant avait demandé pour la première fois, le 13 juillet 1991, avec 742 autres requérants, la revalorisation de sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 1975. Cette demande tendait, à titre principal, à la décristallisation de sa pension sur le fondement du caractère discriminatoire des textes en cause. Par suite, le caractère tardif de sa demande, formée le 18 juillet 2000, était imputable à l'administration, qui a rejeté à tort une première demande, contraignant ainsi l'intéressé à en présenter une nouvelle. Le point de départ des arrérages doit être fixé en fonction de la date de la première demande.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 30 novembre 2001, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Diop, p. 605 ;

CE, Section, 18 juillet 2006, Ka, n° 286122, p. 349.,,

[RJ2]

Rappr., sur l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, CE, Ministre de la défense c/ Phan Quang Dai, n° 276045, aux Tables sur un autre point ;

CE, 4 mars 2009, Zaheg, n° 305429, p. 73.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 312346
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:312346.20110330
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