Vu la décision du 4 février 2004 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de MM. André, Adrien, et Charles B, de Mme Antoinette A et de M. Gaston C, tendant à l'annulation de l'arrêt n° 96LY00816 du 8 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement n° 9201653 du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saugues du 9 avril 1992 fixant la liste des ayants droit de la section de la Rouveyre, a, après avoir annulé cet arrêt, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété des pâtures dont la jouissance a été répartie entre trois d'entre eux par la délibération du 9 avril 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B et autres et de Me Georges, avocat de la commune de Saugues,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B et autres et à Me Georges, avocat de la commune de Saugues,
Considérant que, saisi d'un pourvoi présenté par MM. André, Adrien, et Charles B, Mme Antoinette A et M. Gaston C et tendant à l'annulation de l'arrêt du 8 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saugues du 9 avril 1992 fixant la liste des ayants droit de la section de commune de La Rouveyre pour les pâtures regardées par lui comme appartenant à cette section, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 4 février 2004, annulé cet arrêt et, après avoir jugé recevable la requête d'appel, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de ces pâtures ;
Considérant que le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, par un jugement rendu le 30 janvier 2009, confirmé par un arrêt du 9 septembre 2010 de la cour d'appel de Riom, a constaté que les pâtures en litige n'appartenaient pas à la section de commune de La Rouveyre ; que le conseil municipal de Saugues ne pouvait, dès lors, légalement attribuer la jouissance de ces parcelles aux ayants droit de cette section ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 décembre 1994, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saugues du 9 avril 1992 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Saugues au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saugues, en application de ces dispositions, le versement d'une somme globale de 3 500 euros aux requérants ou, le cas échéant, à leurs ayants droit ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 22 décembre 1994 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la délibération du conseil municipal de Saugues du 9 avril 1992 sont annulés.
Article 2 : La commune de Saugues versera à M. Charles B, Mme Antoinette A et, en tant que de besoin, aux ayants droit de M. Gaston C et de MM. André et Adrien B, décédés en cours d'instance, la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saugues tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Charles B, à Mme Antoinette A, aux ayants droit de M. Gaston C et de MM. André et Adrien B, à la commune de Saugues et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.