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08/11/2001 | FRANCE | N°96LY00816

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 08 novembre 2001, 96LY00816


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1996, présentée pour Mme Antoinette A..., demeurant ..., M. Gaston Y..., demeurant ..., M. André Z..., demeurant Cours Docteur Gervais à Saugues (43170), MM. Adrien et Charles LEBRAT, demeurant Les Salettes à Saugues (43170), par Me Arsac, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1653 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 décembre 1994 ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saugues

du 9 avril 1992 en tant qu'elle les a écartés de la liste des ayant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1996, présentée pour Mme Antoinette A..., demeurant ..., M. Gaston Y..., demeurant ..., M. André Z..., demeurant Cours Docteur Gervais à Saugues (43170), MM. Adrien et Charles LEBRAT, demeurant Les Salettes à Saugues (43170), par Me Arsac, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1653 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 décembre 1994 ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saugues du 9 avril 1992 en tant qu'elle les a écartés de la liste des ayants droit de la section de la Rouveyre ;
2 ) d'annuler dans cette mesure la délibération du conseil municipal de Saugues du 9 avril 1992 ;
3 ) de condamner la COMMUNE DE SAUGUES à leur payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 :
le rapport de M. FONTBONNE, président ;
les observations de Me X..., de la SCP MICHEL-ARSAC, avocat de Mme Antoinette A..., Mme Ginette Y..., M. André Z..., MM. Adrien et Charles Z... et de Mme Jeanine Y..., et de Me DAUPHIN, avocat de la COMMUNE DE SAUGUES ;
et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par MM. Adrien et Charles Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois ..." ;
Considérant que MM. Adrien et Charles Z... ont reçu notification du jugement attaqué le 19 janvier 1995 ; qu'ils n'ont pas déposé de demande d'aide juridictionnelle ; que par suite les conclusions qu'ils ont présentées dans la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1996 sont tardives et, de ce fait, irrecevables ;
Sur les conclusions présentées par M. Gaston Y..., Mme Antoinette A... et M. André Z... :
Considérant que les requérants susnommés soutiennent que le conseil municipal de Saugues ne pouvait fixer une liste d'ayants-droit pour des terrains qui ne constituent plus des biens sectionnaux dès lors qu'ils ont fait l'objet d'un partage en pleine propriété au profit de leurs auteurs ;
Considérant que si l'acquisition en 1881 par les auteurs des requérants de différents biens au hameau de la Rouveyre était susceptible d'emporter pour ceux-ci la qualité d'ayant-droit pour la jouissance des biens possédés par la section de commune de la Rouveyre, il ne ressort pas des différents documents, et notamment des actes notariés produits au dossier, que les mêmes auteurs auraient pu alors bénéficier d'une cession en pleine propriété desdits biens sectionnaux ; que les indications figurant sur le cadastre, qui constitue un document à portée uniquement fiscale, ne peuvent davantage établir les allégations des requérants ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle, les trois requérants susnommés ne peuvent en conséquence soutenir que le conseil municipal de Saugues n'était pas compétent pour déterminer les ayants droit de terrains n'appartenant plus à la section de commune ; qu'ainsi, lesdits requérants qui dans leur requête d'appel n'ont entendu invoquer que ce seul moyen, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Saugues du 9 avril 1992 ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, les conclusions de la requête doivent être rejetées en tant qu'elles émanent des requérants susnommés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAUGUES qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer aux requérants une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à payer à la COMMUNE DE SAUGUES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Antoinette A..., de M. Gaston Y..., de M. André Z... et de MM. Adrien et Charles Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAUGUES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00816
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-11-08;96ly00816 ?
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