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23/03/2011 | FRANCE | N°339086

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 mars 2011, 339086


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 2010, présentée par la SELARL DES DOCTEURS COLLET, LESAGE ET MORTIER, dont le siège est 173 route de Desvres à Saint-Martin-les-Boulogne (62280) représentée par son gérant ; la SELARL DES DOCTEURS COLLET, LESAGE ET MORTIER demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2010 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du conseil régional de l'ordre des médecins du Pas-de-Calais du 30 juin 2009 et fa

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 2010, présentée par la SELARL DES DOCTEURS COLLET, LESAGE ET MORTIER, dont le siège est 173 route de Desvres à Saint-Martin-les-Boulogne (62280) représentée par son gérant ; la SELARL DES DOCTEURS COLLET, LESAGE ET MORTIER demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2010 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du conseil régional de l'ordre des médecins du Pas-de-Calais du 30 juin 2009 et fait injonction à la société de cesser son exercice à la clinique des Acacias à Cucq au plus tard le 30 juin 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative, modifié notamment par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Richard, avocat de M. André A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et à la SCP Richard, avocat de M. André A,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4113-23 du code de la santé publique : L'activité d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code de déontologie médicale mentionnées à l'article R. 4127-85, la société peut exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des techniques spécifiques et que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie ; que les sites d'exercice d'une société d'exercice libéral doivent figurer dans ses statuts, qui constituent une des pièces qui accompagnent la demande d'inscription au tableau de l'ordre en vertu de l'article R. 4113-4 du même code ;

Sur la compétence au sein de la juridiction administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 4112-5-1 du code de la santé publique, qui n'a pas été abrogé par le décret du 22 février 2010 visé ci-dessus, les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes en matière d'inscription au tableau de l'ordre relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article R. 4113-4 du même code, l'inscription au tableau d'une société d'exercice libéral ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur , et également dans le cas prévu à l'article L. 4113-11 ; qu'ainsi, a la nature d'une décision prise pour l'inscription au tableau, celle par laquelle les instances de l'ordre se prononcent sur la conformité des statuts des sociétés demandant leur inscription au tableau de l'ordre aux dispositions législatives et règlementaires relatives à l'exercice de la profession ; qu'il en est ainsi notamment des décisions par lesquelles le Conseil national de l'ordre des médecins apprécie si les lieux d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins répondent aux conditions fixées à l'article R. 4113-23 du code de la santé publique ; qu'ainsi, la requête tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2010, par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du conseil régional de l'ordre des médecins du Pas-de-Calais autorisant la SELARL DES DOCTEURS COLLET, LESAGE ET MORTIER à exercer sur le site de la clinique des Acacias à Cucq et fait injonction à cette société de cesser son exercice sur ce site au plus tard le 30 juin 2010, relève de la compétence du Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que pour annuler la décision du conseil régional de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais du 19 octobre 2009, confirmant une décision du conseil départemental du Pas-de-Calais en date du 30 juin 2009 renouvelant sa décision du 25 octobre 2005 autorisant l'exercice de la SELARL DES DOCTEURS COLLET, LESAGE ET MORTIER, spécialisée en gastro-entérologie, sur trois sites, dont celui de la clinique des Acacias à Cucq, le Conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé sur le motif que cette société n'utilisait pas dans cette clinique des équipements particuliers différents de ceux utilisés sur ses autres lieux d'exercice et ne mettait pas en oeuvre des technologies spécifiques qui ne seraient pas utilisées par d'autres intervenants de la même spécialité sur ce même site ;

Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 4113-23 du code de la santé publique impliquent, indépendamment de la condition d'intérêt des malades, soit que la société d'exercice libéral utilise des équipements implantés sur différents sites, soit qu'elle mette en oeuvre des techniques spécifiques ; que si l'article R. 4127-85 du même code prévoit, pour les médecins exerçant à titre individuel sur un site distinct, une condition liée à l'utilisation d'équipements particuliers, l'article R. 4113-23 applicable aux sociétés d'exercice libéral y déroge expressément ; que par suite, le conseil national ne pouvait légalement soumettre l'exercice de la SELARL DES DOCTEURS COLLET, LESAGE ET MORTIER à une telle condition ; que, par suite, celle-ci est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SELARL DES DOCTEURS COLLET, LESAGE ET MORTIER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament à ce titre M. A et le Conseil national de l'ordre des médecins ;

D EC I D E :

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Article 1er : La décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins du 26 janvier 2010 est annulée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins et de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SELARL DES DOCTEURS COLLET, LESAGE ET MORTIER, au Conseil national de l'ordre des médecins et à M. André A

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339086
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DÉCISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLÉGIAUX À COMPÉTENCE NATIONALE - 1) ORDRE DES PROFESSIONS MÉDICALES - DISPOSITIONS SPÉCIALES DU CSP NON ABROGÉES PAR LE DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT POUR CONNAÎTRE DES INSCRIPTIONS AU TABLEAU DE L'ORDRE - EXISTENCE - 2) NATURE D'UNE DÉCISION PRISE POUR L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DES MÉDECINS D'UNE SOCIÉTÉ D'EXERCICE LIBÉRAL [RJ1].

17-05-02-07 1) En vertu de l'article R. 4112-5-1 du code de la santé publique (CSP), qui n'a pas été abrogé par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes en matière d'inscription au tableau de l'ordre relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.,,2) A la nature d'une décision prise pour l'inscription au tableau, au sens de l'article R. 4112-5-1 du CSP, celle par laquelle les instances de l'ordre se prononcent sur la conformité des statuts des sociétés demandant leur inscription au tableau de l'ordre aux dispositions législatives et règlementaires relatives à l'exercice de la profession. Il en est ainsi notamment des décisions par lesquelles le Conseil national de l'ordre des médecins apprécie si les lieux d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins répondent aux conditions fixées à l'article R. 4113-23 du CSP.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MÉDECINS - 1) DISPOSITIONS SPÉCIALES DU CSP NON ABROGÉES PAR LE DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT POUR CONNAÎTRE DES INSCRIPTIONS AU TABLEAU DE L'ORDRE - EXISTENCE - 2) NATURE D'UNE DÉCISION PRISE POUR L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DES MÉDECINS D'UNE SOCIÉTÉ D'EXERCICE LIBÉRAL [RJ1] - 3) CONDITIONS D'AUTORISATION TENANT À LA POSSESSION D'ÉQUIPEMENTS DANS DES LIEUX DIFFÉRENTS OU À LA MISE EN ŒUVRE DE TECHNIQUES SPÉCIFIQUES.

55-01-02-01 1) En vertu de l'article R. 4112-5-1 du code de la santé publique (CSP), qui n'a pas été abrogé par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes en matière d'inscription au tableau de l'ordre relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.,,2) A la nature d'une décision prise pour l'inscription au tableau, au sens de l'article R. 4112-5-1 du CSP, celle par laquelle les instances de l'ordre se prononcent sur la conformité des statuts des sociétés demandant leur inscription au tableau de l'ordre aux dispositions législatives et règlementaires relatives à l'exercice de la profession. Il en est ainsi notamment des décisions par lesquelles le Conseil national de l'ordre des médecins apprécie si les lieux d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins répondent aux conditions fixées à l'article R. 4113-23 du CSP.,,3) Les dispositions de l'article R. 4113-23 impliquent, indépendamment de la condition d'intérêt des malades, soit que la société d'exercice libéral utilise des équipements implantés sur différents sites, soit qu'elle mette en oeuvre des techniques spécifiques. La condition liée à l'utilisation d'équipements particuliers prévue par l'article R. 4127-85 pour les médecins exerçant à titre individuel sur un site distinct n'est pas applicable.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 6 juin 2001, Fellous et Tyan, n° 202920, T. p. 1166. Comp., décision du même jour relative à l'ordre national des chirurgiens-dentistes, CE, 23 mars 2011, Freminet, n° 339378, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 339086
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339086.20110323
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