Vu 1°), sous le n° 334977, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2009 et 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège est rue de Chanzy à Lezennes (59260), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Vermeer l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial dénommé Les Rives d'Allondon d'une surface de vente totale de 46 000 m² à Saint-Genis-Pouilly (Ain) ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Vermeer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 334984, la requête enregistrée le 24 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VAL THOIRY, dont le siège est 118-120, rue de Rivoli à Paris (75001) et par l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL VAL THOIRY, dont le siège est Centre commercial Val Thoiry BP 100 à Thoiry (01710) ; la SOCIETE VAL THOIRY et l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL VAL THOIRY demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision analysée sous le n° 334977 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Vermeer la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 3°), sous le n° 334988, la requête, enregistrée le 24 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300) ; la SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision analysée sous le n° 334977 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Vermeer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE,
Considérant que les requêtes de la SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE, de la SOCIETE VAL THOIRY, de l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL VAL THOIRY et de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisés et les hauts fonctionnaires de défense (...) ; que l'article 3 du même décret définit les conditions dans lesquelles certaines des personnes mentionnées à l'article 1er peuvent donner des délégations de signature ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce, le commissaire du gouvernement près la Commission nationale d'aménagement commercial a sollicité l'avis des ministres intéressés, en particulier celui du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, sur la demande d'autorisation présentée par la SARL Vermeer ; qu'un tel avis est au nombre des actes dont la validité est subordonnée à la signature par une personne habilitée à engager le ministre concerné ; qu'en l'espèce, l'avis de ce ministre a été rendu par une note du 2 septembre 2009 signée par le chef de bureau de la planification urbaine et rurale et du cadre de vie ; qu'il ne résulte ni des dispositions du décret du 27 juillet 2005, ni d'aucune autre disposition règlementaire, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que ce chef de bureau bénéficie d'une délégation de signature l'habilitant, à raison de l'exercice de ses responsabilités, à signer les avis ministériels destinés à la commission nationale ; que, dès lors, les sociétés et l'association requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Vermeer la somme que demandent la SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE, la SOCIETE VAL THOIRY, l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL VAL THOIRY et la SOCIETE BRICORAMA FRANCE au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés et de l'association requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la SARL Vermeer au titre des frais de même nature exposés par elle ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 10 septembre 2009 de la Commission nationale d'aménagement commercial est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE, de la SOCIETE VAL THOIRY, de l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL VAL THOIRY et de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la SARL Vermeer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE, à la SOCIETE VAL THOIRY, à l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL VAL THOIRY, à la SOCIETE BRICORAMA FRANCE et à la SARL Vermeer.
Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.