Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 25 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mahfoud A demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE01677 du 26 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0404470 du 26 avril 2007 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités correspondantes, et d'autre part, à la décharge de ces impositions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A soutient qu'en ne lui adressant pas un exemplaire complet du mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, la cour administrative d'appel de Versailles a méconnu le principe du contradictoire de la procédure contentieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que seules les pages impaires de ce mémoire qui en comportait au total vingt-trois lui ont été transmises par le greffe de la cour et qu'en dépit de la demande qu'il a formulée, le mémoire complet ne lui a pas été communiqué ultérieurement ; que la cour a, dès lors, méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 26 mars 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à M.A une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée M. Mahfoud A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.