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21/03/2011 | FRANCE | N°339062

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 21 mars 2011, 339062


Vu l'ordonnance du 16 avril 2010, enregistrée le 29 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour la COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ;

Vu le pourvoi, enregistré le 11 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, pr

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Vu l'ordonnance du 16 avril 2010, enregistrée le 29 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour la COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ;

Vu le pourvoi, enregistré le 11 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0706725 du 10 décembre 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme Josette A la somme de 9 963,39 euros, correspondant à la nouvelle bonification indiciaire due au titre des années 1997 à 2008, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Marseille tendant au paiement de la somme de 9 963,39 euros ou, à titre subsidiaire, de limiter le versement de la bonification indiciaire due à l'intéressée aux années 2005 à 2008 ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ; qu'il résulte de cette dernière disposition que l'autorité administrative peut invoquer la prescription quadriennale jusqu'à la date de lecture du jugement par lequel le tribunal administratif se prononce sur un litige relatif à une créance qu'un tiers détiendrait sur elle ; que, si de telles conclusions parviennent au tribunal après la clôture de l'instruction, celui-ci est alors tenu, après les avoir visées, d'y statuer et, s'il entend y faire droit, de rouvrir l'instruction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Marseille que Mme Josette A, fonctionnaire communale, a demandé, par un mémoire enregistré le 2 septembre 2009, la condamnation de la COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER à lui verser la somme de 9 963,39 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire relative aux années 1997 à 2008 ; que, par un mémoire enregistré le 2 décembre 2009, postérieurement à la clôture de l'instruction, la commune a opposé à cette demande la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en écartant l'exception ainsi invoquée, au motif que la commune n'avait pas opposé régulièrement la prescription quadriennale devant le juge administratif, faute de l'avoir invoquée avant la clôture de l'instruction, le tribunal administratif de Marseille a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme A au titre de la nouvelle bonification indiciaire ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret / II. - Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse (...) / IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers./ ; qu'au nombre de ces derniers figurent, aux termes du décret du 24 juillet 1991 et du décret du 3 juillet 2006 entré en vigueur le 1er août 2006, les régisseurs d'avances, de dépenses ou de recettes ; qu'il résulte de ces dispositions que la nouvelle bonification indiciaire présente la nature d'un supplément de traitement ;

Considérant, en premier lieu, que si, par requête enregistrée le 25 octobre 2007 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme Ayme n'a demandé la condamnation de la COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER qu'au versement du complément des indemnités de responsabilité qui lui étaient dues pour les années 2004 à 2006 et n'a sollicité, comme il a été dit, le versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre des années 1997 à 2008 que par un mémoire enregistré le 2 septembre 2009, après, au demeurant, que les parties n'ont pu s'accorder sur une transaction, ces conclusions, alors même qu'elles portent sur des éléments de rémunération différents de ceux initialement invoqués, présentent toutefois un lien suffisant avec la demande initiale pour ne pas constituer des conclusions nouvelles ; qu'elles sont, par suite, recevables ;

Considérant, en second lieu, que Mme A a sollicité de la COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER le versement de la nouvelle bonification indiciaire par courrier reçu le 9 septembre 2008 ; qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la commune est fondée à soulever, comme elle l'a fait dans sa réponse à cette demande, le 15 septembre 2008, puis dans ses écritures déposées le 2 décembre 2009, l'exception de prescription quadriennale en ce qui concerne la période antérieure à l'année 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes dues à Mme A au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour les années 2004 à 2008 s'élèvent au total à un montant de 4 661,71 euros bruts ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER à verser à Mme A un montant net calculé sur la base de cette somme, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à la SCP Delvolvé, avocat de Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros, sous réserve que la SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER au titre frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER versera à Mme A la somme nette correspondant à 4 661,71 euros bruts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2008, au titre de la nouvelle bonification indiciaire.

Article 3 : La COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER versera à la SCP Delvolvé, avocat de Mme A, la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ainsi que le surplus des conclusions de Mme A sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER et à Mme Josette A.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339062
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-03 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. CONCLUSIONS. - CONCLUSIONS TENDANT AU VERSEMENT DE LA NBI AU TITRE D'UNE PÉRIODE DONNÉE, FORMÉES PAR UN FONCTIONNAIRE DANS LE CADRE D'UN LITIGE PORTANT INITIALEMENT SUR LE VERSEMENT D'UN COMPLÉMENT D'INDEMNITÉS DE RESPONSABILITÉ AU TITRE D'UNE PÉRIODE MOINS LONGUE - LIEN SUFFISANT ENTRE CES CONCLUSIONS - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS NOUVELLEMENT FORMÉES [RJ1].

54-07-01-03 Requête d'un agent tendant à la condamnation de l'administration au versement du complément des indemnités « de responsabilité » qui lui étaient dues pour les années 2004 à 2006. Des conclusions présentées ultérieurement, tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qui lui serait due au titre des années 1997 à 2008, alors même qu'elles portent sur des éléments de rémunération différents de ceux initialement invoqués, présentent toutefois un lien suffisant avec la demande initiale pour ne pas constituer des conclusions nouvelles et sont donc recevables.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour des préjudices nouveaux invoqués en appel, CE, 31 mai 2007, Herbeth, n° 278905, p. 225.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 339062
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339062.20110321
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