Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, lui a refusé l'octroi de l'indemnité de mission et a refusé de lui appliquer le taux Paris , à l'occasion de la formation qu'il a suivie du 12 février au 11 avril 2007 sur le site Air France de Massy-Vilgénis ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de régulariser sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°92-159 du 21 février 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant que le capitaine Antoine A, affecté à l'escadron de transport situé sur la base aérienne de Creil, a suivi une formation pendant deux mois à Massy-Vilgénis, période pendant laquelle il était logé sur la base de Villacoublay ; qu'il a perçu à cette occasion une indemnité de stage ainsi qu'une indemnité de mission au taux province pour se rendre à Massy-Vilgénis au début de sa formation et pour regagner Creil à l'issue de cette formation ; qu'il demande l'annulation de la décision en date du 2 juin 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours dirigé contre la décision implicite lui refusant la révision de ses droits à indemnité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France, en vigueur aux dates de la formation suivie par M. A : Le déplacement temporaire est celui qui implique le retour dans la garnison normale ; que les articles 7 à 11 du même décret fixent les conditions d'obtention de l' indemnité de mission ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : Les indemnités de mission, d'absence temporaire, de maintien de l'ordre et de stage ne peuvent se cumuler entre elles ni avec d'autres indemnités ayant le même objet ; que la circulaire n° 2790/A/DCCA/1/3 du 29 mars 1973 relative à l'indemnité de stage a prévu, dans le silence du décret du 21 février 1992, les conditions d'attribution de cette indemnité, qui est allouée aux militaires déplacés temporairement, hors de leur garnison d'affectation, en vue de leur formation ou de leur perfectionnement ; que cette indemnité de stage n'est pas réservée, contrairement à ce que soutient le requérant, aux militaires élèves ou stagiaires ;
Considérant, qu'il ressort des pièces dossier, en premier lieu, que M. A se trouvait, pendant la durée de sa formation, dans la situation de stage prévue par les dispositions précitées de la circulaire du 29 mars 1973, et non pas en mission pour les besoins du service au sens des dispositions des articles 7 à 11 du décret du 21 février 1992 ; que M. A, officier, ne tenait d'aucun texte le droit d'obtenir une indemnité de mission au titre du stage qu'il a effectué ; que par suite c'est à bon droit que le bénéfice de l' indemnité de mission lui a été refusée ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer une rupture d'égalité entre militaires et fonctionnaires civils, lesquels sont placés dans des situations différentes ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition, ne prévoit le défraiement des frais éventuels exposés par les militaires en stage pour leurs transports quotidiens entre leur lieu de stage et leur lieu d'hébergement pendant ce stage sous forme d'une indemnité de mission ;
Considérant enfin que ni le lieu de stage de M. A, ni son lieu d'hébergement pendant ce stage, ni son lieu d'affectation permanent, ne sont situés dans la garnison de Paris ; que par suite, c'est sans erreur de droit qu'une indemnité au taux province lui a été accordée pour se rendre à Massy-Vilgénis au début de sa formation et pour regagner Creil à l'issue de cette formation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent être par suite rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine A et au ministre de la défense.