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21/03/2011 | FRANCE | N°318140

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 21 mars 2011, 318140


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 3 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Olivier C, demeurant au 17 rue de Metz BP 7132 à Toulouse Cedex (31071), Me Sébastien B, demeurant au ..., Me Luc A, demeurant au ... ; Me C et autres, agissant respectivement en leur qualité de liquidateur et de commissaires à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société à objet sportif Toulouse football club (SAOS), demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX01705 du 6 mai 20

08 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 3 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Olivier C, demeurant au 17 rue de Metz BP 7132 à Toulouse Cedex (31071), Me Sébastien B, demeurant au ..., Me Luc A, demeurant au ... ; Me C et autres, agissant respectivement en leur qualité de liquidateur et de commissaires à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société à objet sportif Toulouse football club (SAOS), demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX01705 du 6 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 23 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Fédération française de football et de la Ligue nationale de football à leur verser une indemnité d'un montant de 15 074 158,82 euros en réparation des conséquences dommageables des carences et agissements fautifs de ces organismes dans l'application des règlements fédéraux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football et de la Ligue nationale de football le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Me C et autres, et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la Fédération française de football et de la Ligue du football professionnel,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Me C et autres, et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la Fédération française de football et de la Ligue du football professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Toulouse football club a été relégué en 2ème division du fait de sa seizième place sur dix-huit au classement du championnat de France professionnel de football de première division pour la saison 2000-2001 ; que, compte tenu des difficultés financières du club, les dirigeants de la société à objet sportif Toulouse football club ont déposé le bilan le 2 juillet 2001 ; que Me C, Me B et Me A, agissant respectivement en qualité de liquidateur et de commissaires de l'exécution du plan de redressement judiciaire de cette société, demandent l'annulation de l'arrêt du 6 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Fédération française de football et de la Ligue nationale de football à réparer les conséquences dommageables des carences et agissements fautifs imputés à ces organismes dans l'application des règlements fédéraux ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 149 des règlements généraux de la Fédération française de football applicables à la saison 2000-2001, reprises à l'article 326 du règlement des championnats de France professionnels de première et de deuxième divisions établi par la Ligue nationale de football, les joueurs inscrits sur la feuille d'arbitrage doivent remplir les conditions de participation et de qualification énoncés par ces règlements ; que les dispositions de l'article 114 du règlement administratif de la Ligue nationale de football limitent à trois le nombre de joueurs étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui peuvent être engagés par un club sous contrat professionnel et inscrits sur la feuille d'arbitrage pour un match ; qu'aux termes de l'article 187 des règlements généraux de la Fédération française de football, dans leur rédaction alors en vigueur : 1. En dehors de toute réserve nominale et motivée, transformée en réclamation, l'évocation par la commission compétente est toujours possible avant l'homologation d'un match, en cas : / de fraude sur l'identité d'un joueur ; / de falsification concernant l'obtention ou l'utilisation des licences (...). 2. Dans les cas ci-dessus, et indépendamment des sanctions prévues au titre 4, la sanction est le match perdu par pénalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'obtention frauduleuse, par certains joueurs, d'une licence de joueur sous contrat professionnel en qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a été révélée par voie de presse dans le courant du mois de novembre 2000 ; que la Fédération française de football et la Ligue nationale de football ont, dès qu'elles ont eu connaissance de ces fraudes, informé les ministres intéressés et les autorités judiciaires et adressé des circulaires aux clubs professionnels en vue de procéder aux vérifications des passeports détenus par les joueurs ; que la Ligue nationale de football a cessé, à titre temporaire, de prononcer l'homologation des résultats des matchs à compter du 12 novembre 2000, afin de permettre aux clubs concernés de formuler des réclamations à l'encontre de ces résultats ; qu'en outre, la Ligue nationale de football a alerté le parquet de Paris le 19 décembre 2000 des soupçons qu'elle avait quant aux pratiques frauduleuses de certains joueurs étrangers relativement à l'obtention de leur licence de joueur professionnel ;

Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen tiré de ce que les instances fédérales auraient dû faire usage du pouvoir d'évocation prévu par les dispositions de l'article 187 des règlements généraux, la cour a jugé que ces dispositions n'obligeaient pas la Ligue nationale de football à se saisir d'office de l'homologation des résultats des rencontres auxquelles participaient des clubs ayant engagé des joueurs soupçonnés ou même convaincus d'avoir frauduleusement obtenu une licence et de prononcer la sanction de match perdu à l'encontre des clubs concernés ; qu'il résulte des dispositions de l'article 187 que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la Ligue nationale de football n'était pas tenue de faire usage de la possibilité d'évocation qu'elles prévoient ; qu'elle n'a pas non plus entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants critiquent le motif par lequel la cour a écarté le moyen tiré de ce que la commission juridique de la Ligue nationale de football aurait commis une illégalité fautive par sa décision du 6 février 2001, rendue sur une réclamation du Stade Rennais relative à une rencontre l'ayant opposé au football club de Metz, en ne prononçant pas de sanction à l'encontre d'un joueur de ce dernier club et en mettant le club en demeure de régulariser la situation de son joueur, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions prises par la Ligue nationale de football pour tirer les conséquences, sur l'homologation des matchs, des pratiques frauduleuses dont elle a eu connaissance ; que, par suite, le moyen est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que réclament les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la Fédération française de football et par la Ligue de football professionnel ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Me C, Me B et Me A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me Olivier C, Me Sébastien B et Me Luc A, à la Fédération française de football et à la Ligue de football professionnel.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318140
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 318140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:318140.20110321
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