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06/05/2008 | FRANCE | N°05BX01705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2008, 05BX01705


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2005 sous le numéro 05BX01705, présentée pour M. BENOIT, Me VIGREUX et Me FOURQUIE, agissant respectivement en leur qualité de liquidateur et de commissaires à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société à objet social Toulouse football club, élisant domicile en leur étude 32 place Mage à Toulouse (31000), par la SCP d'avocats J.P Marty-J.C Marty-Bouix ;
M. BENOIT, Me VIGREUX et Me FOURQUIE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de

Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Fédéra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2005 sous le numéro 05BX01705, présentée pour M. BENOIT, Me VIGREUX et Me FOURQUIE, agissant respectivement en leur qualité de liquidateur et de commissaires à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société à objet social Toulouse football club, élisant domicile en leur étude 32 place Mage à Toulouse (31000), par la SCP d'avocats J.P Marty-J.C Marty-Bouix ;
M. BENOIT, Me VIGREUX et Me FOURQUIE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Fédération française de football et de la Ligue nationale de football à leur verser une indemnité d'un montant de 15 074 158,82 euros en réparation des conséquences dommageables des carences et agissements fautifs de ces organismes dans l'application des règlements fédéraux ;
2°) de condamner la Fédération française de football et la Ligue nationale de football à leur verser cette somme ;
3°) de condamner la Fédération française de football et la Ligue nationale de football à leur verser une somme de 15.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Considérant que le Toulouse football club a été relégué en 2ème division du fait de sa seizième place sur dix-huit au classement du championnat de France professionnel de football de première division pour la saison 2000/2001 ; que durant ce championnat, il a été constaté que certains joueurs avaient obtenu par fraude une licence de joueur sous contrat professionnel en tant que ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ; que le Toulouse football club a saisi les instances de la Fédération française de football et de la Ligue nationale de football de réclamations contre les résultats de certains matchs et de demandes de sanctions à l'encontre des auteurs de fraudes ; que M. BENOIT, Me VIGREUX et Me FOURQUIE, agissant respectivement en qualité de liquidateur et de commissaires à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société à objet sportif Toulouse football club, relèvent appel du jugement du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Fédération française de football et de la Ligue nationale de football à réparer les conséquences dommageables des carences et agissements fautifs de ces organismes dans l'application des règlements fédéraux ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 187 des règlements généraux de la Fédération française de football : « (...)1. - Réclamation/ La mise en cause de la qualification et/ou de la participation exclusivement des joueurs peut, même s'il n'a pas été formulé de réserves préalables sur la feuille de match, intervenir par la voie d'une réclamation formulée, uniquement par les clubs participant à la rencontre, dans les conditions de forme, de délai et de droits fixées, pour la confirmation des réserves, par les dispositions de l'article 186.1 (...)/ 2. - Évocation/ En dehors de toutes réserves nominales, motivées et régulièrement confirmées, ou de toute réclamation, l'évocation par la Commission compétente est toujours possible, avant l'homologation d'un match, en cas :/ - de fraude sur l'identité d'un joueur ;/ - de falsification ou de dissimulation au sens de l'article 207 des présents règlements ;/ - d'inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d'un licencié suspendu./ Le club adverse en reçoit communication par l'organisme gérant la compétition, et il peut formuler ses observations dans le délai qui lui est imparti. Dans les cas ci-dessus, et indépendamment des sanctions prévues au Titre 4, la sanction est le match perdu par pénalité et le club adverse bénéficie des points correspondant au gain du match. » ; qu'il résulte de l'instruction que l'obtention frauduleuse, par certains joueurs, d'une licence de joueur sous contrat professionnel en qualité de ressortissants membres de l'Union européenne a été révélée par voie de presse dans le courant du mois de novembre de l'année 2000 ; que la Fédération française de football et la Ligue nationale de football ont, dès qu'elles ont eu connaissance de ces fraudes, informé les ministres intéressés et les autorités judiciaires et adressé des circulaires aux clubs professionnels en vue de procéder aux vérifications des passeports détenus par les joueurs ; que la Ligue nationale de football a cessé, à titre temporaire, de prononcer l'homologation des résultats des matchs à compter du 12 novembre 2000 afin de permettre aux clubs concernés de formuler des réclamations à l'encontre de ces résultats ; que des sanctions ont été prononcées, dès le 18 décembre 2000, à l'encontre des joueurs et clubs concernés, par les instances de la Fédération française de football et de la Ligue nationale de football, qui n'avaient pas, au regard des dispositions précitées de l'article 187 des règlements généraux, obligatoirement à prendre l'initiative d'une procédure disciplinaire, et auxquelles il n'incombait pas d'interdire la participation de ces joueurs aux prochains matchs auxquels ils devaient participer avant qu'une sanction définitive ait été décidée ; qu'ainsi, la Fédération française de football et la Ligue nationale de football ont accompli sans retard les diligences nécessaires afin d'établir l'existence et l'ampleur des fraudes dans l'obtention des licences et de permettre aux clubs qui s'estimeraient lésés d'en tirer les conséquences en engageant les procédures prévues par les règlements fédéraux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le Football club de Metz comprenait dans son équipe un joueur de nationalité colombienne qui avait obtenu par fraude une licence de joueur sous contrat professionnel en qualité de ressortissant d'Etat membre de l'Union européenne ; que, d'une part, en refusant, par sa décision du 6 février 2001, de prononcer des sanctions à l'encontre tant de ce joueur que du club, aux motifs que l'intéressé n'avait tiré aucun avantage de cette licence et que le club n'avait pas dépassé le nombre de joueurs non ressortissants de l'Union européenne autorisé par les dispositions de l'article 114 du règlement administratif de la Ligue, la commission juridique de la Ligue nationale de football n'a pas commis d'illégalité constitutive d'une faute ; que, d'autre part, et eu égard aux motifs susmentionnés, la commission juridique de la Ligue nationale de football n'a pas non plus commis de faute en mettant en demeure, par la même décision, le Football club de Metz de régulariser la situation de ce joueur, qui était titulaire d'un contrat professionnel enregistré par la Ligue et autorisé à résider et à travailler sur le territoire français, afin de lui permettre de participer dans des conditions régulières aux matchs suivants ;
Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions des règlements généraux de la Fédération française de football fixant les conditions auxquelles est soumis le droit de contester les résultats d'un match n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir également pour effet d'interdire aux organes compétents de la Fédération française de football et de la Ligue nationale de football de retirer, le cas échéant après l'expiration des délais de recours administratif ou contentieux, une décision d'homologation qui aurait été obtenue par fraude, la circonstance que certains joueurs avaient obtenu frauduleusement une licence de joueur sous contrat professionnel en qualité de ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne n'était pas, à elle seule, de nature à faire regarder les décisions homologuant les résultats des matchs pour lesquels les joueurs intéressés avaient été inscrits sur les feuilles d'arbitrage comme ayant été elles-mêmes obtenues par une fraude susceptible de justifier légalement le retrait de ces décisions ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que les décisions homologuant les résultats des rencontres du championnat de France pour la saison 2000/2001 ont été elles-mêmes obtenues par fraude ; que, dans ces conditions, la Fédération française de football et la Ligue nationale de football n'ont pas commis de faute ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en exécution de la décision du 25 juin 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision de la commission d'organisation des compétitions de la Ligue nationale de football, en date du 22 mai 2001, portant homologation des résultats du championnat de France professionnel de football de première division pour la saison 2000/2001 et enjoint à celle-ci de se prononcer à nouveau sur l'homologation du classement final dudit championnat, ladite commission a appliqué pour la rencontre du 2 décembre 2000 la sanction prévue à l'article 187 des règlements généraux en retirant trois points à l'Association sportive de Saint-Etienne et en les attribuant au Toulouse football club ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en méconnaissance de l'injonction qui lui en avait été faite, la commission aurait illégalement refusé d'infliger la même sanction pour tout autre match dont les résultats n'auraient pas encore été définitivement homologués en raison d'une contestation recevable et encore pendante et pour lequel l'une des infractions mentionnées à l'article 187 aurait été constatée ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la Ligue nationale de football a commis une faute en ne tirant pas les conséquences, sur le classement final, des recours qu'avaient intentés le Toulouse football club et d'autres clubs ;
Considérant, en cinquième lieu, que si le Tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement en date du 24 juin 2004, devenu définitif, annulé pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 2001 par laquelle la commission fédérale d'appel de la Fédération française de football a refusé d'annuler les résultats du match du 2 décembre 2000 et d'infliger la sanction du match perdu à l'Association sportive de Saint-Etienne, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que cette faute n'était pas à l'origine du préjudice subi par la société à objet sportif Toulouse football club dès lors que, comme il a été dit, la commission d'organisation des compétitions de la Ligue nationale de football, se prononçant à nouveau sur l'homologation du classement final du championnat annulé par le Conseil d'Etat, a appliqué pour la rencontre susmentionnée la sanction du match perdu en attribuant trois points au Toulouse football club et établi en conséquence un nouveau classement dans lequel ce club continuait de figurer parmi les trois derniers, ce qui l'exposait à sa relégation en deuxième division en vertu de l'article 308 des règlements des championnats de France professionnels de première et deuxième divisions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de football et de la Ligue nationale de football, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que réclament les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société à objet sportif Toulouse football club les sommes réclamées par la Fédération française de football et la Ligue nationale de football au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. BENOIT LIQUIDATEUR, ME VIGREUX ET ME FOURQUIE COMMISSAIRES A L'EXECUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, présentées par la Fédération française de football et la Ligue nationale de football, sont rejetées.

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05BX01705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01705
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP JC MARTY- JP MARTY - BOUIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-06;05bx01705 ?
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