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17/03/2011 | FRANCE | N°342982

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 17 mars 2011, 342982


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul-François A, demeurant ... et pour M. Belgacem B, demeurant ... ; MM. A et B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002886 du 18 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2010 par leque

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul-François A, demeurant ... et pour M. Belgacem B, demeurant ... ; MM. A et B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002886 du 18 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2010 par lequel le président de la Communauté urbaine Nice Côte d'Azur (CUNCA) a décidé d'exercer le droit de préemption de la CUNCA sur des lots de copropriété dépendant d'un immeuble situé 1, rue Fodéré à Nice ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la CUNCA le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de MM. A et B et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la Communauté urbaine Nice Côte d'Azur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de MM. A et B et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la Communauté urbaine Nice Côte d'Azur ;

Considérant que la mesure de suspension que le juge des référés peut prononcer sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à l'égard d'une décision de préemption a pour effet, selon les cas, non seulement de faire obstacle à la prise de possession du bien par la collectivité publique titulaire du droit de préemption mais également, si le transfert de propriété a été opéré à la date à laquelle il statue, d'empêcher cette collectivité de faire usage de certaines des prérogatives qui s'attachent au droit de propriété de nature à éviter que l'usage ou la disposition qu'elle fera de ce bien jusqu'à ce qu'il soit statué sur le litige au fond rendent irréversible la décision de préemption, sous réserve cependant qu'à cette date la collectivité n'en ait pas déjà disposé - par exemple par la revente du bien à un tiers - de telle sorte que ces mesures seraient également devenues sans objet ; que, par suite, à supposer même, comme le soutient la CUNCA, que le transfert de propriété doive être regardé comme étant intervenu à la suite de la signature de l'acte authentique de vente le 7 décembre 2010, cette seule circonstance ne saurait avoir pour effet de priver d'objet les conclusions de MM. A et B tendant à la suspension de l'exécution de la décision de préemption ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 du même code : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 522-7 et R. 522-8 du même code que l'instruction est close à l'issue de l'audience publique, sauf si le juge des référés décide d'en différer la clôture ; que lorsqu'il est saisi, postérieurement à l'audience ou, s'il a différé la clôture de l'instruction, à la date qu'il a fixée, d'une pièce nouvelle émanant d'une des parties à l'instance, qu'elle s'intitule ou non note en délibéré , il appartient dans tous les cas au juge des référés d'en prendre connaissance avant de rendre son ordonnance ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la pièce produite, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de son ordonnance, que si ce document contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'à l'effet de permettre aux parties de s'assurer de la régularité de la procédure au regard de ces exigences, la ou les productions postérieures à l'audience doivent figurer au dossier de la procédure ;

Considérant que, postérieurement à la clôture de l'instruction, prononcée le 13 août 2010 à 14 h 25 à l'issue de l'audience publique, la CUNCA a produit, par un mémoire intitulé note en délibéré enregistré le 18 août 2010 à 11 h 22, la délibération de son conseil communautaire n° 9.1 en date du 4 décembre 2009 relative à la délégation au président de l'exercice des droits de préemptions définis par le code de l'urbanisme , sans que le juge des référés du tribunal administratif de Nice décide pour autant de rouvrir l'instruction et de soumettre ce document au débat contradictoire ; que toutefois, il ne ressort pas des énonciations de l'ordonnance attaquée, ni d'aucun élément du dossier, que le juge des référés se serait fondé sur cette pièce pour écarter comme n'étant pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de l'incompétence du président de la communauté urbaine faute d'une délégation par l'organe délibérant de l'exercice du droit de préemption urbain qu'invoquaient les requérants ; qu'au demeurant, compte tenu des autres pièces versées au dossier avant la clôture de l'instruction, en particulier de la délibération du 18 avril 2008 portant délégation d'attributions du conseil communautaire au président, il n'apparaît pas que la pièce litigieuse fût nécessaire à la réponse faite par le juge, en l'état de l'instruction, à ce moyen ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le juge des référés n'était pas tenu de prendre en compte cette note en délibéré est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en écartant comme n'étant pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que la CUNCA ne justifiait pas de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement, le juge des référés, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument invoqué au soutien de ce moyen et a ainsi suffisamment motivé son jugement, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de MM. A et B doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge le versement de 2 500 euros au profit de la CUNCA à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de MM. A et B est rejeté.

Article 2 : MM. A et B verseront à la CUNCA une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul-François A, à M. Belgacem B et à la Communauté urbaine Nice Côte d'Azur.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342982
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2011, n° 342982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342982.20110317
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