Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL A, dont le siège est 36 Grande rue à Villemer (89113), représentée par son gérant en exercice ; la SARL A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1014960 du 20 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Electricité de France de confirmer par écrit l'application des tarifs prévus par l'arrêté du 10 juillet 2006 au contrat d'achat de l'énergie qu'elle projette de produire et à ce qu'Electricité de France soit condamnée à publier à ses frais l'ordonnance à intervenir dans deux quotidiens nationaux ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la société Electricité de France le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, notamment son article 88 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu le décret n° 2000-410 du 10 mai 2001 ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL A et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la société Electricité de France,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL A et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la société Electricité de France ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 20 septembre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL A tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il enjoigne à Electricité de France de confirmer par écrit l'application à l'électricité qu'elle envisage de produire des tarifs prévus par l'arrêté du 10 juillet 2006, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article R. 522-11 du même code aux ordonnances du juge des référés statuant en urgence : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (...) ; que, d'une part, la circonstance que le juge des référés n'ait pas visé les conclusions subsidiaires de la société requérante aux fins de renvoi de la question de compétence au Tribunal des conflits en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits, alors qu'un tel renvoi relève des obligations qui incombent au juge, indépendamment des conclusions des parties, lorsque les conditions en sont remplies et que, en l'espèce, il se reconnaissait compétent pour statuer sur la demande dont il était saisi, n'a pas entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; que, d'autre part, le juge des référés n'était pas tenu de viser les arrêtés du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 susvisés dont il n'a pas fait application ; qu'ainsi, la SARL A n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de cette dernière disposition, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que la mesure sollicitée, tendant à ce qu'il soit enjoint à Electricité de France de reconnaître l'application des tarifs prévus par l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 au contrat d'achat d'électricité que cette société était tenue de conclure en vertu de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, n'entrait pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que, par suite, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant pour ce motif la demande dont il était saisi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Electricité de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL A le versement de la somme que la société Electricité de France demande au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SARL A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la société Electricité de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL A et à la société Electricité de France.