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16/03/2011 | FRANCE | N°326117

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2011, 326117


Vu, 1°) sous le n° 326117, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE00544 du 20 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de co

ntribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de ...

Vu, 1°) sous le n° 326117, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE00544 du 20 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 331909, le pourvoi enregistré le 10 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA01711 du 9 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 11 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

Considérant que les pourvois n°s 326117 et 331909 sont présentés pour le même contribuable et concernent, au titre d'une même année, des impositions ayant une base commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été informé, par un avis de vérification dont il a accusé réception le 6 septembre 2001, qu'il faisait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 à 2000 diligenté par la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, ce service l'a informé, par une lettre recommandée du 20 décembre 2001 adressée à son domicile de Neuilly-sur-Seine, de son intention de rehausser le montant de son impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ; que ce pli, présenté le 24 décembre 2001, a été retourné au service vérificateur avec la mention non réclamé ; que le directeur de la DNVSF ayant rejeté ses réclamations par décisions des 12 mars et 14 octobre 2004, M. A a porté le litige devant le tribunal administratif de Paris s'agissant de l'impôt sur le revenu et devant le tribunal administratif de Versailles s'agissant des contributions sociales ; qu'au soutien de ses conclusions en décharge présentées devant les juges du fond, M. A a notamment soutenu que la notification de redressement du 20 décembre 2001 adressée à son domicile n'était pas régulière et ne pouvait être regardée comme ayant valablement interrompu le délai de prescription du droit de reprise de l'administration, dès lors qu'il avait informé son centre des impôts, préalablement à l'envoi de la notification de redressement, qu'il serait absent de son domicile entre le 11 décembre 2001 et le 14 janvier 2002 et que toute correspondance devait lui être adressée pendant cette période à l'adresse de son lieu de villégiature en Gironde ; que M. A se pourvoit en cassation, d'une part, contre l'arrêt du 20 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, et d'autre part, contre l'arrêt du 9 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 11 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 1998 ;

Sur le pourvoi n° 326177 :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêt du 20 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles, soulevé dans le mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2009, après l'expiration du délai de recours contentieux, repose sur une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens soulevés dans le pourvoi sommaire ; qu'un tel moyen n'est, par suite, et en tout état de cause, pas recevable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que, toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, s'il avait adressé au centre des impôts de Neuilly-Nord une lettre datée du 7 décembre 2001, reçue le 18 décembre suivant, mentionnant son changement de résidence temporaire à l'occasion des fêtes de la fin d'année 2001 et demandant que toute correspondance lui soit adressée à l'adresse de son lieu de villégiature en Gironde, n'avait toutefois pris aucune disposition pour faire suivre son courrier ni pour avertir le service vérificateur de son changement temporaire d'adresse ; qu'ainsi la cour a pu, sans erreur de droit, juger que la notification de redressement du 20 décembre 2001 adressée à M. A au titre de l'année 1998 et présentée au domicile du contribuable à Neuilly-sur-Seine le 24 décembre 2001, avant d'être retournée avec la mention non réclamé , avait valablement interrompu le délai de prescription du droit de reprise de l'administration sans que le contribuable puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'il avait adressé au centre des impôts de Neuilly-Nord la lettre reçue le 18 décembre 2001 par ce service mentionnant son changement temporaire de résidence ;

Sur le pourvoi n° 331909 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif (...) est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (...) ; qu'aux termes de l'article R. 322-2 du même code : La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du même code : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (...), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui (...) a pris la décision attaquée (...) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-3 du même code : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code, relatif à la compétence territoriale du tribunal administratif : Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. / Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation ; qu'aux termes de l'article R. 221-7 du même code : Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : / (...) Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Mata-Utu, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ; / Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et Versailles ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la cour administrative d'appel de Paris est territorialement compétente pour connaître de l'appel formé contre un jugement du tribunal administratif de Paris ; que, par suite, les conclusions présentées à titre principal par M. A par son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 9 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Paris, au motif que celle-ci aurait statué incompétemment sur l'appel qu'il a interjeté du jugement du 11 février 2009 du tribunal administratif de Paris, doivent être rejetées ; que M. A n'est pas davantage fondé à demander, à titre subsidiaire, l'annulation pour le même motif de l'arrêt du 20 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles, dès lors que, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Versailles n'a pas été soulevée en première instance et que, d'autre part, la cour administrative d'appel de Versailles est territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif situé dans son ressort ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, la cour administrative d'appel de Paris a pu sans erreur de droit juger que la notification de redressement du 20 décembre 2001 adressée au domicile du contribuable devait être regardée comme régulière et comme ayant valablement interrompu le délai de prescription du droit de reprise de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les pourvois de M. A doivent être rejetés ;

Sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois n°s 326117 et 331909 de M. A sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326117
Date de la décision : 16/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2011, n° 326117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326117.20110316
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