Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Juliane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0507833 du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de la relever de la prescription quadriennale opposée par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mme A,
Considérant que Mme A a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 23 mai 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de la relever de la prescription quadriennale opposée à sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant que la décision par laquelle l'administration se prononce sur une demande de relèvement de prescription quadriennale présentée par un de ses agents ne concerne ni la situation statutaire, ni les droits et prérogatives liées au statut ou aux fonctions de cet agent ; qu'ainsi, le litige relatif à une telle décision , qui ne saurait être regardé comme relatif à la situation individuelle d'un agent public au sens des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme A, dirigées contre le jugement du 7 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2005, présentent le caractère d'un appel dont il y a lieu d'attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Julianne A, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au président de la cour administrative d'appel de Paris.