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16/03/2011 | FRANCE | N°316104

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2011, 316104


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL AUBRAC MARGERIDE, dont le siège est Route de Jacou à Vendargues (34740), représentée par son liquidateur amiable ; la SARL AUBRAC MARGERIDE demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 05MA02028 du 11 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé les articles 2 et 3 du jugement du

24 mars 2005 du tribunal administratif de Montpellier réduisant le m...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL AUBRAC MARGERIDE, dont le siège est Route de Jacou à Vendargues (34740), représentée par son liquidateur amiable ; la SARL AUBRAC MARGERIDE demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 05MA02028 du 11 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé les articles 2 et 3 du jugement du 24 mars 2005 du tribunal administratif de Montpellier réduisant le montant de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce par acte du 26 juillet 1991 et remis à sa charge, au titre de l'exercice clos en 1991, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes dont le tribunal avait ordonné la décharge et, d'autre part, rejeté ses conclusions incidentes ;

2) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel et de faire droit à ses conclusions incidentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour la SOCIETE AUBRAC MARGERIDE ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE AUBRAC MARGERIDE,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SARL AUBRAC MARGERIDE,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte du 26 juillet 1991, la SARL AUBRAC MARGERIDE, qui appartenait au groupe Montlaur, a cédé, pour un montant de 3 000 000 francs (457 347,05 euros), un fonds de commerce de supermarché situé à Aumont-Aubrac; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a notifié le 30 mars 1992, selon la procédure de taxation d'office, un redressement relatif à l'imposition, au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1991, de la plus-value réalisée lors de cette cession ; que la SARL AUBRAC MARGERIDE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé les articles 2 et 3 du jugement du 24 mars 2005 du tribunal administratif de Montpellier réduisant le montant de la plus-value en litige et remis à la charge de la SARL AUBRAC MARGERIDE, au titre de l'exercice clos en 1991, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes dont le tribunal avait ordonné la décharge et, d'autre part, rejeté ses conclusions incidentes ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que l'acte du 26 juillet 1991 par lequel la SARL AUBRAC MARGERIDE a cédé son fonds de commerce ne prévoyait pas la cession des constructions réalisées par elle la cour a porté une appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que l'administration n'est tenue de justifier le mode de calcul d'un chiffre figurant dans la notification de redressement que dans l'hypothèse où ce chiffre n'est pas repris des déclarations du contribuable et en en déduisant que la motivation de la notification de redressement du 30 mars 1992 était suffisante, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que le rapport du cabinet Ernst et Young évaluant les déficits susceptibles d'être reportés dans le cadre de la liquidation du groupe Montlaur produit par la société ne figurait pas au dossier dans son intégralité et portait la mention projet , que la société n'établissait pas l'existence de déficits reportables sur lesquels la plus-value litigieuse aurait pu s'imputer, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune dénaturation ;

Considérant, en revanche, en quatrième lieu, qu'il ressort du mémoire enregistré le 23 octobre 2007 au greffe de la cour que la SARL AUBRAC MARGERIDE a demandé, par la voie de l'appel incident, la compensation entre le montant de la plus-value résultant de la cession, le 26 juillet 1991, du fonds de commerce situé à Aumont-Aubrac avec celui du déficit constaté à la date de son dépôt de bilan, le 13 mars 1991 ; qu'en jugeant ces conclusions irrecevables, au motif qu'elles soulevaient un litige différent de celui que soulevait l'appel principal formé par le ministre, alors qu'elles portaient sur le même impôt et la même année d'imposition, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AUBRAC MARGERIDE n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque qu'en tant qu'il statue sur son appel incident ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans cette mesure ;

Considérant que la SARL AUBRAC MARGERIDE demande la compensation entre le montant de la plus-value en litige et celui du déficit constaté le 13 mars 1991, date de son dépôt de bilan ; que, toutefois, la déclaration de résultats déposée par la société au titre de l'exercice clos en 1990 fait apparaître un bénéfice de 17 931 F et ne mentionne aucun déficit reportable au titre des exercices antérieurs ; que, si la SARL AUBRAC MARGERIDE produit un tableau portant résultats des sociétés du groupe Montlaur aux dates du 13 mars 1991 et 25 mars 1991, dont elle prétend qu'il serait extrait d'un rapport d'expertise établi par le cabinet d'expertise Ernst et Young, sur lequel le Conseil d'Etat s'était fondé, dans une décision du 10 août 1997, pour admettre la compensation entre le montant de la plus-value de cession du fonds de commerce réalisé par une autre société du groupe Montlaur et le montant des déficits reportables antérieurs dont cette société faisait état, le document produit dans le cadre de la présente instance est revêtu de la mention projet et n'est accompagné d'aucun rapport explicatif ; qu'en tout état de cause, il fait apparaître, pour la société requérante, un résultat déficitaire à hauteur de 3 315 037 au 13 mars 1991 et un résultat bénéficiaire de 282 532 F au 25 mars 1991, sans qu'aucune explication sur la pertinence de ces deux dates et la différence entre ces deux montants ne soit apportée ; qu'eu égard à ces imprécisions, la demande de compensation sollicitée par la SARL AUBRAC MARGERIDE par la voie de l'appel incident, ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demande la SARL AUBRAC MARGERIDE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 mars 2008 est annulé, en tant qu'il statue sur l'appel incident de la SARL AUBRAC MARGERIDE.

Article 2 : L'appel incident et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SARL AUBRAC MARGERIDE sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL AUBRAC MARGERIDE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2011, n° 316104
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316104
Numéro NOR : CETATEXT000023729772 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-16;316104 ?
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