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25/02/2011 | FRANCE | N°334257

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 février 2011, 334257


Vu 1°/, sous le n° 334257, la requête, enregistrée le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Haby Cire A, demeurant chez ... ..., et M. El Hadji A, demeurant chez ... A, ... ; Mme et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du consul de France en Mauritanie en date du 26 octobre 2008 refusant un visa de long séjour à M. El Hadji A ;

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°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité...

Vu 1°/, sous le n° 334257, la requête, enregistrée le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Haby Cire A, demeurant chez ... ..., et M. El Hadji A, demeurant chez ... A, ... ; Mme et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du consul de France en Mauritanie en date du 26 octobre 2008 refusant un visa de long séjour à M. El Hadji A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à titre principal, de délivrer un visa de long séjour à M. El Hadji A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de délivrance de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;

Vu 2°/, sous le n° 334258, la requête, enregistrée le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Haby Cire A, demeurant chez ... ..., et M. Soulé A, demeurant chez ... A, ... ; Mme et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du consul de France en Mauritanie en date du 26 octobre 2008 refusant un visa de long séjour à M. Soulé A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à titre principal, de délivrer un visa de long séjour à M. Soulé A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de délivrance de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;

....................................................................................

Vu 3°/, sous le n° 337928, la requête, enregistrée le 25 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Haby Cire A, demeurant chez ... ..., M. El Hadji A et M. Soulé A, demeurant tous deux chez ... A, ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 28 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du consul de France en Mauritanie en date du 26 octobre 2008 refusant un visa de long séjour à MM. Soulé et El Hadji A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à titre principal, de délivrer un visa de long séjour à MM. Soulé et El Hadji A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de délivrance de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme Haby Cire A, de M. El Hadj A et de M. Soulé A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme Haby Cire A, de M. El Hadj A et de M. Soulé A ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que Mme Haby Cire A, ressortissante mauritanienne née en 1957, est entrée en France en 2002 ; qu'elle a obtenu le statut de réfugié le 24 février 2004 ; qu'elle a saisi les services du ministère des affaires étrangères au mois d'août 2004 en vue de la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial de réfugié statutaire en faveur des jeunes Soulé et El Hadji A ; qu'après un premier refus de visa en août 2006, confirmé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ces derniers ont formé, le 19 juin 2008, une seconde demande de visa de long séjour qui a également été rejetée le 26 octobre 2008 ; que Mme A a demandé le réexamen de ce refus par la commission, laquelle a statué sur son recours par une décision explicite du 28 janvier 2010 ; que les requêtes de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission s'est fondée sur ce que, au jour de la seconde demande de visa, le jeune Soulé A était âgé de dix-neuf ans et que les liens de filiation entre Mme A et Soulé et El Hadji A n'étaient pas établis ;

Considérant que les enfants de réfugié statutaire ont droit lorsqu'ils ont moins de dix-huit ans, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère réfugié en France ; qu'eu égard à l'objet de la procédure permettant leur introduction en France, dite de regroupement familial de réfugié statutaire , et en l'absence de toute disposition expresse contraire, l'âge des enfants pouvant bénéficier d'un tel regroupement familial s'apprécie à la date à laquelle cette procédure est engagée ; qu'en se fondant sur l'âge du jeune Soulé A à la date de dépôt de sa demande de visa, alors qu'il lui incombait de se placer à la date à laquelle avait été engagée la procédure de regroupement familial de réfugié statutaire , date à laquelle l'intéressé avait moins de dix-huit ans, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission s'est également fondée, pour rejeter la demande de Soulé et El Hadji A, sur la circonstance que leur filiation n'était pas établie en raison de l'absence de caractère probant des documents produits ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'absence d'enregistrement de l'acte de naissance de Soulé et El Hadji A au ficher central de l'état civil mauritanien et dans les registres de la commune d'El Mina, constatée à la suite des vérifications conduites localement par un agent consulaire, ne permet pas de regarder comme authentiques les actes de naissance produits ; que la requérante ne fournit aucun élément de nature de nature à lever les doutes sur la réalité du lien de filiation allégué ; qu'ainsi, en estimant que la filiation des jeunes Soulé et El Hadji A ne pouvait être regardée comme établie, ni, par suite, la réalité des liens qui les uniraient à Mme A et en refusant, pour ce motif, les visas demandés, la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale des intéressés protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant du jeune Soulé A, la commission aurait pris la même décision en se fondant sur la seule absence de preuve de sa filiation avec Mme A ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A, qui a été à même de formuler toutes observations à l'appui de son recours devant la commission, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses requêtes doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme Haby Cire A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Haby Cire A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334257
Date de la décision : 25/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2011, n° 334257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334257.20110225
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