Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0606391 du 24 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 septembre 2006 de l'inspecteur d'académie des Pyrénées-Orientales refusant la prise en compte de son congé parental dans le calcul de son ancienneté générale de service et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer sa carrière ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mme A,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, professeur des écoles, a bénéficié d'un congé parental pour la période comprise entre le 24 octobre 2005 et le 24 avril 2006 ; que, par un courrier du 14 septembre 2006, l'inspecteur d'académie des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que cette période de congé parental soit prise en compte pour le calcul de son ancienneté de service au titre de ses droits à l'avancement ;
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que, par un courrier du 28 janvier 2009, le tribunal administratif a invité les parties à présenter dans un délai de trois jours leurs observations sur un moyen d'ordre public qu'il était susceptible de relever d'office en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'eu égard au délai laissé aux parties pour répondre à ce moyen, en l'absence de toute circonstance particulière, Mme A est fondée à soutenir que le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire et à demander, par ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que si Mme A conteste les modalités de calcul de son ancienneté générale de services en tant qu'elle pourrait être prise en compte pour la liquidation de sa pension d'ancienneté, le calcul de cette ancienneté et la validation de ses services ne sont pas détachables de la liquidation de la pension à laquelle elle pourra prétendre au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite ; que le courrier dont l'annulation est demandée ne constitue ainsi qu'un acte préparatoire insusceptible d'être déféré à la censure du juge administratif ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la requérante aux fins d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 février 2009 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.