Vu l'ordonnance n° 07LY01095 du 13 mars 2009, enregistrée le 20 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Marie A, demeurant ... ;
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 mai 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0304301 du 16 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche mettant fin à son stage dans l'emploi de proviseur adjoint et prononçant sa réintégration dans son corps d'origine ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance et d'enjoindre à l'administration de prononcer sa titularisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 (...) et qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture d'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le tribunal administratif de Grenoble a été saisi par Mme A, le 16 septembre 2003, d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2003 par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a mis fin à son stage dans l'emploi de proviseur adjoint et a prononcé sa réintégration dans son corps d'origine ; qu'ayant été mis en demeure de produire ses observations le 10 août 2004, le ministre a présenté un mémoire en défense le 14 septembre 2006, alors que la clôture de l'instruction avait été fixée au 22 septembre 2006 par une ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal du 30 août 2006 ; que, par lettre du 20 septembre 2006, l'avocat de Mme A a demandé un report de cette clôture pour répondre au mémoire tardif du ministre, qu'il mentionnait avoir reçu le 20 septembre 2006 après une expédition le 18 septembre ; que ce report a été refusé ; que, dans ces circonstances, non contestées, et compte tenu des éléments du mémoire en défense, sur lesquels s'est fondé le jugement attaqué, Mme A n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; que, dès lors, le tribunal a entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle est intervenu son jugement ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation pour ce motif ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E
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Article 1er : Le jugement du 16 mars 2007 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.