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11/02/2011 | FRANCE | N°337720

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 février 2011, 337720


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions des 7 novembre 2007 et 18 août 2009 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de Français ;

2°) d'enjoindre

au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du déve...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions des 7 novembre 2007 et 18 août 2009 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de Français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité marocaine, est entrée une première fois en France en 2002 sous couvert d'un visa de transit pour se rendre au Royaume-Uni ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a épousé le 16 décembre 2006 un ressortissant français ; qu'elle est retournée en février 2007 au Maroc ; que, le 16 février 2007, elle a demandé au consul général de France à Fès un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ; que, par une première décision en date du 7 novembre 2007, le consul général de France à Fès a rejeté cette demande en raison de l'absence d'intention de Mme A de mener une vie commune avec son conjoint français en France, du caractère artificiel de leur union et de la méconnaissance des éléments essentiels de la vie de son époux ; que, par une seconde décision en date du 18 août 2009, le consul général de France à Fès, statuant à nouveau sur la demande de visa de long séjour déposée le 16 février 2007, a réitéré son refus de délivrance de visa au motif, cette fois, de la bigamie de Mme A, mariée au Maroc avec M. Abdelilah B ; que, par la décision attaquée en date du 7 janvier 2010, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours dont l'avait saisie le conseil de Mme A contre les deux décisions du consul général de France à Fès ;

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; qu'aux termes de l'article R. 211-5 du même code, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée prises par les autorités diplomatiques et consulaires ; que s'il résulte de ces dispositions que ne relèvent pas de la commission les décisions prises par l'autorité préfectorale sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée de la commission de recours ne concernait pas le refus opposé à la demande de visa de long séjour déposée par Mme A le 31 mars 2009 auprès du préfet de la Meurthe-et-Moselle et rejetée par celui-ci le 15 octobre 2009 - dont la requérante a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nancy - mais, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, portait sur les refus opposés le 7 novembre 2007 puis le 18 août 2009 par le consul général de France à Fès à sa demande de visa de long séjour introduite le 16 février 2007 ; qu'il suit de là que la commission ne s'est pas méprise sur l'étendue de sa compétence en réexaminant cette demande de visa ;

Considérant que M. Alain Peloux, vice-président de la commission de recours, nommé par décret en date du 30 avril 2007, était compétent pour signer la décision attaquée ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de visa de court séjour déposée par Mme A auprès des autorités consulaires espagnoles à Rabat en 2008 était accompagnée de la traduction d'un acte de mariage attestant de son union en 2005 avec un compatriote marocain dénommé Abdelilah B ; que la présence de cette pièce au dossier est de nature à faire naître un soupçon de bigamie ; qu'à supposer même, comme Mme A le soutient, que cet acte est un faux et qu'elle n'est pas mariée à M. B, la présence de cette pièce au dossier révèlerait la volonté d'une fraude ; qu'en estimant, par une décision suffisamment motivée, qu'un faisceau d'indices concrets et concordants, tiré notamment du détournement de l'objet du visa de transit qui lui avait été délivré en 2002 pour se rendre au Royaume-Uni et du visa de court séjour délivré en 2008 par les autorités consulaires espagnoles, conduisait à considérer que le mariage de Mme A avec un ressortissant français avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale dans le seul but de lui permettre de s'installer en France, la commission n'a ni commis d'erreur de fait ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337720
Date de la décision : 11/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2011, n° 337720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337720.20110211
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