La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2011 | FRANCE | N°336026

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 février 2011, 336026


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 2010, présentée par M. Zied A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 août 2009 du consul général de France à Tunis lui refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa soll

icité, au besoin sous astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 2010, présentée par M. Zied A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 août 2009 du consul général de France à Tunis lui refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Considérant que M. Zied A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer le visa d'entrée et de long séjour qu'il sollicitait en qualité d'étudiant ;

Considérant, d'une part, que la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions qui doivent être obligatoirement motivées en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si M. A a été autorisé à s'inscrire en master de recherche en sciences humaines et sociales mention mathématiques et informatique appliquées à l'UFR de mathématiques, sciences économiques et sociales de l'université de Lille 3 et a produit des recommandations de plusieurs enseignants de la faculté des sciences de Tunis, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, ayant obtenu le baccalauréat en 2000, n'a obtenu qu'en 2007 sa maîtrise en mathématiques à la faculté des sciences de Tunis et a échoué ensuite deux fois au CAPES ; qu'il n'établit, ni même n'allègue ne pouvoir poursuivre ses études en Tunisie et n'apporte aucune précision quant à l'intérêt que présenterait pour lui le master envisagé ; que, dans ces conditions, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de projet d'études sérieux pour confirmer la décision des autorités consulaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zied A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336026
Date de la décision : 11/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2011, n° 336026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336026.20110211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award