Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 2010, présentée par M. Zied A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 août 2009 du consul général de France à Tunis lui refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;
Considérant que M. Zied A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer le visa d'entrée et de long séjour qu'il sollicitait en qualité d'étudiant ;
Considérant, d'une part, que la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions qui doivent être obligatoirement motivées en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si M. A a été autorisé à s'inscrire en master de recherche en sciences humaines et sociales mention mathématiques et informatique appliquées à l'UFR de mathématiques, sciences économiques et sociales de l'université de Lille 3 et a produit des recommandations de plusieurs enseignants de la faculté des sciences de Tunis, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, ayant obtenu le baccalauréat en 2000, n'a obtenu qu'en 2007 sa maîtrise en mathématiques à la faculté des sciences de Tunis et a échoué ensuite deux fois au CAPES ; qu'il n'établit, ni même n'allègue ne pouvoir poursuivre ses études en Tunisie et n'apporte aucune précision quant à l'intérêt que présenterait pour lui le master envisagé ; que, dans ces conditions, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de projet d'études sérieux pour confirmer la décision des autorités consulaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zied A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.