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11/02/2011 | FRANCE | N°335602

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 février 2011, 335602


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Deyong A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 juin 2008 du consul général de France à Canton refusant à son épouse et à ses enfants allégués un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Deyong A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 juin 2008 du consul général de France à Canton refusant à son épouse et à ses enfants allégués un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Canton de leur délivrer les visas de long séjour sollicités ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de ces demandes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant chinois, né en 1966, est entré en France en 2002 ; qu'il a obtenu le statut de réfugié en 2005 ; qu'il a sollicité du consul général de France à Canton pour son épouse, B Yunqing, et pour ses trois enfants mineurs, A Yan, Shan et Chao, la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire ;

Considérant, d'une part, que les vérifications effectuées par les autorités françaises à Canton ont révélé que les actes de naissance des enfants de M. A présentaient de multiples anomalies qui ne permettaient pas de tenir ces documents pour authentiques ; que, d'autre part, M. A, qui avait déclaré être divorcé de son épouse lors de l'examen de sa demande d'asile, ne produit aucun acte d'état-civil attestant de son mariage avec Mme B ni aucun document susceptible d'établir qu'il entretiendrait une relation suivie avec elle depuis son entrée en France en 2002 ; que, dans ces conditions, la commission n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en retenant que les liens de filiation et le lien matrimonial invoqués n'étaient pas établis ; que, ces liens n'étant pas établis, le moyen tiré de l'atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir, aux fins de voir ordonner l'expertise qu'il sollicite, des dispositions de la loi du 20 novembre 2007 qui autorisent, dans certains cas, la réalisation de tests génétiques pour établir une filiation contestée, ces dispositions n'étant pas entrées en vigueur en l'absence d'intervention du décret d'application qu'elles prévoient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Deyong A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335602
Date de la décision : 11/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2011, n° 335602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335602.20110211
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