Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Lahcen A, demeurant chez M. Lhoussaine Mourtada, ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 2 novembre 2009 du consul général de France à Rabat (Maroc) leur refusant un visa pour visite familiale, ainsi que la décision du consul général ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de leur délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article D. 211-9 du même code : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé par M. et Mme A à l'encontre de la décision du consul général de France à Rabat leur refusant un visa d'entrée et de court en France s'est substituée à la décision des autorités consulaires ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le consul aurait inexactement interprété la demande de visa et de ce que la décision consulaire ne serait pas suffisamment motivée sont inopérants ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'autorité compétente pour statuer sur une demande de visa de se prononcer en fonction de l'objet de cette demande et du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur, sans que ce dernier puisse modifier devant la commission de recours l'objet de sa demande ou invoquer un nouveau motif de délivrance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. et Mme A ont fait valoir devant la commission de recours que leur demande portait sur un visa de long séjour, ceux-ci ont présenté au consulat général de France à Rabat, le 26 octobre 2009, une demande de visa de court séjour pour visite familiale en qualité d'ascendants de ressortissants français ; que, par suite, la décision implicite de rejet de la commission de recours n'est entachée d'aucune erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter les recours de M. et Mme A, la commission de recours s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet des visas demandés ; qu'ainsi, les moyens invoqués par les requérants, tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation commises par la commission en ce qui concerne le caractère stable et suffisant des revenus de leurs enfants pour pouvoir les prendre en charge, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leur conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.