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11/02/2011 | FRANCE | N°332568

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11 février 2011, 332568


Vu la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la VILLE DE PARIS dirigées contre le jugement n° 0717209 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a évalué à 8 620,46 euros l'indemnité due à Mme Halima A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard,

avocat de la VILLE DE PARIS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Halima A,

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Vu la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la VILLE DE PARIS dirigées contre le jugement n° 0717209 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a évalué à 8 620,46 euros l'indemnité due à Mme Halima A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Halima A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Halima A ;

Considérant qu'il est constant que Mme A avait produit devant le tribunal administratif de Paris un tableau intitulé détail des sommes dues à Mme A par la VILLE DE PARIS au 31/12/2007 , dans lequel elle chiffrait l'ensemble des indemnités qui auraient dû selon elle lui être versées au titre du travail en roulement et le dimanche ; que ce tableau évaluait le montant total des sommes dues à 8 144,93 euros, en y intégrant une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ; que Mme A a réévalué en cours d'instance le montant total de sa demande à hauteur de 8 620,46 euros, en y incluant toujours la somme de 3 000 euros ; que le tribunal ne pouvait donc sans entacher son jugement de contradiction de motifs rejeter la demande en tant qu'elle portait sur la somme de 3 000 euros et condamner la VILLE DE PARIS à hauteur de 8 620,46 euros ;

Considérant en revanche que le tribunal n'a pas dénaturé les écritures de Mme A en les regardant comme comportant des conclusions de plein contentieux ; qu'ayant annulé la décision de refus opposée par la VILLE DE PARIS à Mme A tant en ce qui concerne la prime de roulement que la prime de travail le dimanche, il n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs en incluant dans le montant de la condamnation les sommes dues au titre de la prime de roulement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué ne doit être annulé qu'en ce qu'il a condamné la ville à payer la totalité des sommes demandées par la requérante, soit 8 620,46 euros, tout en rejetant la demande de 3 000 euros présentée au titre des dommages et intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il condamne la VILLE DE PARIS à verser à Mme A une somme de 8 620, 456 euros ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de la VILLE DE PARIS à verser à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en revanche, la demande d'indemnisation présentée à hauteur de 5 620,46 euros n'est pas sérieusement contestée ; qu'il y a lieu de condamner la VILLE DE PARIS à verser cette somme à Mme A ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la VILLE DE PARIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la VILLE DE PARIS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0717209 du tribunal administratif de Paris du 29 juillet 2009 est annulé en ce qu'il a condamné la VILLE DE PARIS à verser à Mme A la somme de 8 620,46 euros.

Article 2 : La VILLE DE PARIS est condamnée à verser à Mme A une somme de 5 620,46 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la VILLE DE PARIS et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS et à Mme Halima A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332568
Date de la décision : 11/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2011, n° 332568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332568.20110211
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