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11/02/2011 | FRANCE | N°328583

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 11 février 2011, 328583


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 2009 et 21 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Josée A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0503662 du 24 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre les 18 mars et 8 avril 2004, pour des montants de 3541, 93 euros et 957, 93 euros, en vue du remboursement de rémunérations qui lui ont été vers

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 2009 et 21 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Josée A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0503662 du 24 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre les 18 mars et 8 avril 2004, pour des montants de 3541, 93 euros et 957, 93 euros, en vue du remboursement de rémunérations qui lui ont été versées par le centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif au titre de la période du 10 septembre 2003 au 29 février 2004, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 604, 86 euros faisant l'objet du commandement de payer émis le 19 avril 2005 pour le recouvrement des sommes mentionnées sur les titres exécutoires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du centre hospitalier Paul Guiraud,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du centre hospitalier Paul Guiraud ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 19 février 2004, Mme A, agent hospitalier, admise à la retraite depuis le 10 septembre 2003, a été informée par le centre hospitalier Paul-Guiraud de Villejuif qu'elle devait rembourser une somme de 5 146, 76 euros correspondant à des salaires perçus au titre des mois de septembre, octobre et décembre 2003 et janvier et février 2004 ; que les 18 mars 2004 et 8 avril 2004, le centre hospitalier a émis deux titres exécutoires aux fins de remboursement du trop-perçu entre le 10 septembre 2003 et le 29 février 2004 ; que Mme A demande l'annulation du jugement du 24 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de ces titres, et d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer à ce centre la somme de 4 604, 86 euros, en exécution d'un commandement de payer émis le 19 avril 2005 par le trésorier de l'établissement ;

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en jugeant que les titres exécutoires des 18 mars 2004 et 8 avril 2004, qui faisaient état d'un ordre de reversement sur salaire de 670, 06 euros pour la période du 10 septembre 2003 au 30 septembre 2003 et de 2 871, 87 euros pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003 ainsi que d'un remboursement trop versé sur salaire de 957, 93 euros pour la période 1er janvier 2004 au 29 février 2004 comportaient les bases et les éléments de calcul sur lesquels le centre hospitalier s'était fondé pour mettre les sommes en cause à la charge de Mme A et étaient suffisamment motivés, le tribunal administratif n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 24 avril 2009 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif la somme de 1 794 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci la somme de 3 000 euros que le centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif demande en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de Mme A et du centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Josée A et au centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328583
Date de la décision : 11/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2011, n° 328583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328583.20110211
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