Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SA VORTEX, dont le siège est 37 bis, rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE SA VORTEX demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 septembre 2010 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses candidatures pour l'exploitation du service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Skyrock, d'une part, sur la fréquence 101,3 Mhz dans la zone de Meaux et, d'autre part, sur la fréquence 101,3 Mhz dans la zone de Creil ;
2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de produire tous documents relatifs au respect des quotas de diffusion visés par chaque opérateur radiophonique privé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que sa demande est recevable en ce qu'elle est dirigée contre une décision prise il y a plus de deux mois mais dont les motifs ne lui ont pas été indiqués faute de publicité suffisante, ce qui faisait obstacle à l'exercice éclairé d'un recours juridictionnel ; que la condition d'urgence est remplie en ce que l'exécution de la décision attaquée a pour effet de lui interdire de régulariser sa situation dans la zone de Meaux et est ainsi susceptible d'avoir des conséquences difficilement réversibles ; qu'elle avait été autorisée à titre expérimental à émettre dans la zone de Meaux ; que cette expérimentation avait donné lieu au rapport d'évaluation demandé qui avait conclu à l'absence d'interférences avec les autres émissions ; que la condition d'urgence doit être appréciée compte tenu des irrégularités susceptibles d'entacher la procédure d'appel à candidatures ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas procédé à un examen particulier de chaque candidature ; que le choix de l'attributaire des fréquences et le rejet de la candidature de la société requérante ont méconnu les critères d'attribution résultant de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'ont été méconnus en particulier le principe d'équilibre entre les réseaux locaux et nationaux, le principe de diversification des opérateurs ainsi que l'engagement de la société requérante en faveur des nouveaux talents de la chanson française examiné au regard de l'article 28 de la loi de 1986 ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant les candidatures de la société requérante pour les deux zones considérées ; que la décision attaquée méconnaît le principe du pluralisme des courants d'expression garanti par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par la SOCIETE SA VORTEX ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2011, présenté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société requérante n'était plus recevable à contester, à la date d'introduction de son recours, la décision attribuant les fréquences dans les deux zones en cause à la société SAS SPRCM ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la société SA VORTEX émet de façon irrégulière dans la zone de Meaux depuis la fin de l'expérimentation qui avait été autorisée en 2007 à titre temporaire ; qu'elle ne peut se prévaloir, pour justifier de l'urgence, du maintien de cette situation irrégulière ; que la société requérante ne justifie en tout état de cause d'aucun élément propre à établir l'urgence s'agissant de la zone de Creil ; qu'aucun moyen de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que le Conseil a procédé à l'examen particulier de chaque candidature ; que les critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ont été mis en oeuvre sans erreur d'appréciation ; que l'invocation de la méconnaissance du principe de juste équilibre entre les réseaux locaux et nationaux manque en fait ; que le principe de diversification des opérateurs n'a pas été méconnu ; que les éléments avancés par la société requérante à propos de ses engagements en faveur des nouveaux talents de la chanson française ne relèvent pas de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 mais de l'article 28 dont l'invocation est inopérante dans le cadre du présent litige ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 février 2011, présenté pour la SOCIETE SA VORTEX, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle fait valoir, en outre, que les conclusions dirigées contre la décision de refus d'autorisation qui lui a été notifiée le 24 novembre 2010 sont recevables et que la suspension de cette décision pourra conduire le juge des référés, par l'exercice de son pouvoir d'injonction, à en tirer des conséquences sur la décision d'autorisation ; qu'une présomption d'urgence doit être reconnue en l'espèce, compte tenu de ce que les parts de marchés se rigidifient très rapidement ; que Skyrock diffuse 39% de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents entre 6h30 et 22h30 alors que Générations ne s'est engagé à diffuser que 25%, ce qui montre le caractère erroné du motif de rejet des candidatures de la société requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SOCIETE SA VORTEX et, d'autre part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 8 février 2011, au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SOCIETE SA VORTEX ;
- le représentant de la SOCIETE SA VORTEX ;
- les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'à la suite de l'appel à candidatures lancé le 26 janvier 2010 dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par une décision du 27 septembre 2010, accordé à la société SAS SPRCM l'autorisation d'utiliser la fréquence 101,3 Mhz, d'une part, dans la zone de Creil et, d'autre part, dans la zone de Meaux, pour l'exploitation du service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Générations ; que, par décision du même jour, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté les candidatures présentées par la SOCIETE SA VORTEX en vue d'utiliser la même fréquence dans les deux mêmes zones ;
Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
Considérant, d'une part, que, pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2010 en tant qu'elle a rejeté sa candidature pour utiliser la fréquence 101,3 Mhz dans la zone de Meaux, la SOCIETE SA VORTEX, qui ne soutient nullement que l'exécution de cette décision porterait atteinte de manière significative à ses perspectives de développement, fait valoir que le rejet de sa candidature fait obstacle à ce qu'elle puisse régulariser sa situation dans cette zone où elle émet sur la fréquence 93,3 Mhz à titre expérimental depuis 2007 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés ainsi que des éléments indiqués lors de l'audience que la société requérante, qui avait été autorisée le 24 juillet 2007 à utiliser la fréquence 93,3 Mhz à la Ferté-sous-Jouarre, avait reçu, le 6 août 2007, l'autorisation d'utiliser à la place, à titre expérimental, la fréquence 93,3 Mhz à Meaux pendant une durée de six mois ; qu'à l'issue de cette période, aucune décision n'a autorisé la société requérante, qui n'en a d'ailleurs pas fait la demande et qui a continué d'émettre depuis Meaux, à transférer sur le site de Meaux l'autorisation qui lui avait été délivrée pour le site de la Ferté-sous-Jouarre ; que, dans ces conditions, la SOCIETE SA VORTEX ne saurait soutenir que l'exécution de la décision contestée, en ce qu'elle rejette sa candidature pour émettre sur la fréquence 101,3 Mhz à Meaux, porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue par le juge des référés dans l'attente du jugement de la requête au fond ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante ne fait état, s'agissant de la zone de Creil, d'aucun élément susceptible d'établir qu'une urgence s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée en ce qu'elle porte rejet de sa candidature dans cette zone ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que la requête de la SOCIETE SA VORTEX ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant au prononcé de mesures d'instruction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE SA VORTEX est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE SA VORTEX et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.