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09/02/2011 | FRANCE | N°317314

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 09 février 2011, 317314


Vu la requête, enregistrée au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 2008, présentée par M. François A demeurant au n° ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération par laquelle le comité de sélection de l'université de Corse-Pasquale Paoli a écarté sa candidature lors des épreuves du concours ouvert au titre de l'année 2008 pour pourvoir un emploi de professeur des universités en langue, littérature et civilisation italiennes affecté à l'université de Corse, ainsi que les épreuves du concour

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2°) de mettre à la charge de l'université de Corse-Pasquale Paoli la so...

Vu la requête, enregistrée au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 2008, présentée par M. François A demeurant au n° ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération par laquelle le comité de sélection de l'université de Corse-Pasquale Paoli a écarté sa candidature lors des épreuves du concours ouvert au titre de l'année 2008 pour pourvoir un emploi de professeur des universités en langue, littérature et civilisation italiennes affecté à l'université de Corse, ainsi que les épreuves du concours ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Corse-Pasquale Paoli la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le décret n° 84-430 du 6 juin 1984, modifié notamment par le décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 ;

Vu l'arrêté du 21 février 2008 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche portant déclaration de vacance d'emplois ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 10 avril 2008 relatif aux comités de sélection des enseignants-chercheurs : Le comité de sélection examine les dossiers des (...) professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours (...). Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande ; que la délibération d'un comité de sélection qui écarte certaines candidatures sur le fondement de ces dispositions a le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que par la délibération notifiée à M. A par lettre du 5 mai 2008, le comité de sélection de l'université de Corse a écarté sa candidature au concours ouvert, au titre de l'année 2008, par arrêté du 21 février 2008 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour pourvoir l'emploi de professeur des universités n° 0047 langue, littérature et civilisation italiennes , affecté à l'université de Corse ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant se prévaut de la partialité dont auraient fait preuve à son encontre le président et des membres du comité de sélection, ses allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les deux rapporteurs du dossier de candidature ont estimé que son activité de recherche, ayant principalement porté sur la langue et la littérature corses, relevait du domaine de la 73ème section du conseil national des universités ( cultures et langues régionales ) et non de la 14ème section ( langues et littérature romanes ), au titre de laquelle le poste litigieux avait été mis au concours ; qu'au surplus, l'habilitation à diriger des recherches a été délivrée à M. PIAZZA au titre de la 73ème section du conseil national des universités, et non de la 14ème section ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le comité aurait commise en estimant que sa candidature ne correspondait pas au profil du poste mis au concours doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'appréciation portée par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury, sur les mérites des candidats n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux ;

Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Corse-Pasquale Paoli en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Corse-Pasquale Paoli tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François A, à l'université de Corse-Pasquale Paoli et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317314
Date de la décision : 09/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - GESTION DES UNIVERSITÉS - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS - DÉLIBÉRATION DU COMITÉ DE SÉLECTION ÉCARTANT UNE CANDIDATURE - 1) MESURE SUSCEPTIBLE DE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - EXISTENCE - 2) CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR SUR L'APPRÉCIATION PORTÉE PAR LE COMITÉ [RJ1] - A) EXISTENCE D'UN CONTRÔLE D'ERREUR MANIFESTE - S'AGISSANT DE L'APPRÉCIATION DE L'ADÉQUATION DE LA CANDIDATURE AU PROFIL DU POSTE - B) ABSENCE DE CONTRÔLE - S'AGISSANT DE L'APPRÉCIATION DES MÉRITES SCIENTIFIQUES DU CANDIDAT.

30-02-05-01-06-01-02 1) La délibération par laquelle le comité de sélection écarte une candidature au concours de recrutement ouvert pour pourvoir un emploi de professeur des universités est susceptible de recours pour excès de pouvoir. 2) a) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle de l'erreur manifeste de l'appréciation portée par le comité de sélection, qui agit en qualité de jury de concours, sur l'adéquation de la candidature au profil du poste mis au concours. b) En revanche, le juge de l'excès de pouvoir ne contrôle pas l'appréciation portée par le comité, agissant en la même qualité, sur les mérites scientifiques des candidats.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - DÉLIBÉRATION DU COMITÉ DE SÉLECTION ÉCARTANT UNE CANDIDATURE AU CONCOURS DE RECRUTEMENT OUVERT POUR POURVOIR UN EMPLOI DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS.

54-01-01-01 La délibération par laquelle le comité de sélection écarte une candidature au concours de recrutement ouvert pour pourvoir un emploi de professeur des universités est susceptible de recours pour excès de pouvoir.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS ÉCHAPPANT AU CONTRÔLE DU JUGE - APPRÉCIATION PORTÉE PAR LE COMITÉ DE SÉLECTION - AGISSANT EN QUALITÉ DE JURY DE CONCOURS - SUR LES MÉRITES SCIENTIFIQUES DES CANDIDATS À UN POSTE DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS [RJ1].

54-07-02-01 Le juge de l'excès de pouvoir ne contrôle pas l'appréciation portée par le comité de sélection, agissant en qualité de jury de concours, sur les mérites scientifiques des candidats à un poste de professeur des universités.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - APPRÉCIATION PORTÉE PAR LE COMITÉ DE SÉLECTION - AGISSANT EN QUALITÉ DE JURY DE CONCOURS - SUR L'ADÉQUATION D'UNE CANDIDATURE AU PROFIL D'UN POSTE DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS MIS AU CONCOURS [RJ1].

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle de l'erreur manifeste de l'appréciation portée par le comité de sélection, qui agit en qualité de jury de concours, sur l'adéquation de la candidature au profil d'un poste de professeur des universités mis au concours.


Références :

[RJ1]

Cf., sur la qualité de jury de concours du comité de sélection et les pouvoirs d'appréciation qui en découlent, CE, 15 décembre 2010, Syndicat national de l'enseignement supérieur et autres, n°s 316927 316986, à publier au Recueil ;

sur le degré de contrôle du juge de l'excès de pouvoir, CE, 26 mars 2003, Pergent, n° 232663, T. pp. 799-952-953 (décision rendue à propos des anciennes commissions de spécialistes).


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2011, n° 317314
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:317314.20110209
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