Vu la requête, enregistrée au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 2008, présentée par M. François A demeurant au n° ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération par laquelle le comité de sélection de l'université de Corse-Pasquale Paoli a écarté sa candidature lors des épreuves du concours ouvert au titre de l'année 2008 pour pourvoir un emploi de professeur des universités en langue, littérature et civilisation italiennes affecté à l'université de Corse, ainsi que les épreuves du concours ;
2°) de mettre à la charge de l'université de Corse-Pasquale Paoli la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu le décret n° 84-430 du 6 juin 1984, modifié notamment par le décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 ;
Vu l'arrêté du 21 février 2008 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche portant déclaration de vacance d'emplois ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 10 avril 2008 relatif aux comités de sélection des enseignants-chercheurs : Le comité de sélection examine les dossiers des (...) professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours (...). Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande ; que la délibération d'un comité de sélection qui écarte certaines candidatures sur le fondement de ces dispositions a le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que par la délibération notifiée à M. A par lettre du 5 mai 2008, le comité de sélection de l'université de Corse a écarté sa candidature au concours ouvert, au titre de l'année 2008, par arrêté du 21 février 2008 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour pourvoir l'emploi de professeur des universités n° 0047 langue, littérature et civilisation italiennes , affecté à l'université de Corse ;
Considérant, en premier lieu, que si le requérant se prévaut de la partialité dont auraient fait preuve à son encontre le président et des membres du comité de sélection, ses allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les deux rapporteurs du dossier de candidature ont estimé que son activité de recherche, ayant principalement porté sur la langue et la littérature corses, relevait du domaine de la 73ème section du conseil national des universités ( cultures et langues régionales ) et non de la 14ème section ( langues et littérature romanes ), au titre de laquelle le poste litigieux avait été mis au concours ; qu'au surplus, l'habilitation à diriger des recherches a été délivrée à M. PIAZZA au titre de la 73ème section du conseil national des universités, et non de la 14ème section ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le comité aurait commise en estimant que sa candidature ne correspondait pas au profil du poste mis au concours doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que l'appréciation portée par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury, sur les mérites des candidats n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux ;
Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Corse-Pasquale Paoli en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Corse-Pasquale Paoli tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François A, à l'université de Corse-Pasquale Paoli et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.