Vu l'ordonnance n° 1001559 du 18 mars 2010, enregistrée le 29 mars 2010 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Lorancia B, élisant domicile chez sa fille Mme Mylène C, demeurant ... ; Mme B demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 2 octobre 2009 des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, d'autre part que sa demande soit reconsidérée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'il n'est pas établi que la fille de Mme B pourvoit aux besoins de sa mère en Haïti ni même qu'elle en aurait la capacité financière ; qu'ainsi, en considérant que Mme B ne pouvait se prévaloir de la qualité d'ascendant à charge de sa fille, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;
Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme B serait dans son pays privée de la présence de tout membre de sa famille, ni que sa fille ne serait pas en mesure de lui rendre visite en Haïti ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lorancia B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.