Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 22 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laurence A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA00406 du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0400917 du 15 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 mars 2001 du directeur général des douanes et des droits indirects prononçant la radiation des cadres de M. Claude B pour abandon de poste, d'autre part, de la lettre du 19 août 2003 informant M. Yves B que M. Claude B, radié des cadres pour abandon de poste, ne pouvait prétendre à une pension d'invalidité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A,
Considérant que la cour administrative d'appel ne pouvait, sans erreur de droit, juger que la production en appel par Mme A du jugement du 25 juin 2004 prononçant la mise sous tutelle de M. Claude B n'était pas de nature à régulariser sa demande de première instance à laquelle le tribunal administratif avait opposé l'irrecevabilité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si Mme A n'avait produit en première instance, pour justifier de sa qualité pour agir au nom de M. Claude B, qu'une ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort-de-France du 27 avril 2004 portant sur la curatelle de l'intéressé, la demande de régularisation qui lui avait été adressée par le tribunal administratif ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; que par suite Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
Considérant que, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 07DA00406 du 25 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.