Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 12 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT FRANCEAGRIMER, dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 40004 à Montreuil-sous-Bois (93555), représenté par son directeur général en exercice ; FRANCEAGRIMER, venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des légumes, des vins et de l'horticulture (ONIFLHOR) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA03553 du 9 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de la SICA Pom'Alpes, a annulé le jugement du 7 novembre 2006 du tribunal administratif de Marseille et le titre de recettes n° 2002/032 émis le 29 mai 2002 par l'ONIFLHOR à son encontre en vue d'obtenir le reversement d'une somme de 124 782,08 euros ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SICA Pom'Alpes ;
3°) de mettre à la charge de la SICA Pom'Alpes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER et de la SCP Lesourd, avocat de la société d'intérêt collectif agricole Pom'Alpes,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER et à la SCP Lesourd, avocat de la société d'intérêt collectif agricole Pom'Alpes ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par la SICA Pom'Alpes tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 29 mai 2002 par l'Office interprofessionnel des fruits, des légumes et des produits de l'horticulture (ONIFLHOR), en se fondant sur l'incompétence du signataire du titre contesté ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le dernier mémoire produit par la SICA Pom'Alpes le jour précédant celui de la clôture de l'instruction ne comportait aucun élément nouveau par rapport à ses précédents mémoires ; que, dans ces conditions, la circonstance que ce mémoire ait été communiqué à l'établissement public défendeur le jour même de son enregistrement, juste avant la clôture de l'instruction, n'est pas susceptible d'avoir porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, d'autre part, que si la cour a malencontreusement daté du 8 février 1996 une délégation de signature donnée par le directeur de l'ONIFLHOR à M. Geoffroy alors que cet acte est en réalité daté du 19 novembre 2001, elle doit être regardée, non comme ayant dénaturé une pièce du dossier, mais comme ayant commis une simple erreur de plume sans incidence sur le sens de l'arrêt ; qu'en relevant que cette délégation de signature, sur le fondement de laquelle M. Geoffroy a signé le titre de recette contesté, n'avait fait l'objet d'aucune publication et que, dès lors, la SICA était fondée à demander l'annulation du titre de recette en cause, la cour, qui aurait d'ailleurs aussi pu relever d'office qu'aucun texte applicable à l'ONIFLHOR au cours des années 2001 et 2002 n'autorisait son directeur à déléguer sa signature, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCEAGRIMER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de FRANCEAGRIMER est rejeté.
Article 2 : FRANCEAGRIMER versera à la SICA Pom'Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'établissement national FRANCEAGRIMER et à la société d'intérêt collectif agricole Pom'Alpes.