Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION OXYGENE, dont le siège est 36, square Beaumarchais, BP 81 à Montereau-Fault-Yonne (77130) ; l'ASSOCIATION OXYGENE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision n° 2010-731 du 27 septembre 2010 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé la SARL EFMédias à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé EFM sur la fréquence 97,6 Mhz dans la zone de Melun et de la décision du même jour rejetant sa candidature pour la même fréquence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la société bénéficiaire de l'autorisation s'apprête à commencer ses émissions ; que le prononcé d'une suspension éviterait les perturbations qu'une annulation ultérieure ne manquerait pas de causer aux habitudes d'écoute des auditeurs de la zone desservie ou à l'exécution des contrats conclus par le bénéficiaire de l'autorisation, notamment avec les annonceurs ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la déclaration de candidature de la société EFMédias n'a pas respecté l'obligation de production des comptes annuels normalisés des trois derniers exercices ; que la candidature n'a pas été déposée avant la date limite du 26 mars 2010 ; que le choix de la société EFMédias est entaché d'erreur d'appréciation au regard des exigences de la loi du 30 septembre 1986, compte tenu de ce que EFM est une radio, de nature commerciale, de l'Essonne et non de Seine et Marne, qu'elle est en difficulté financière, qu'elle ne remplit pas les obligations afférentes à l'autorisation dont elle est déjà titulaire ; qu'en revanche l'association Oxygène est une radio associative, qui fait état d'un large soutien local en Seine-et-Marne et a démontré sa capacité à faire face à ses obligations ; que l'écart de 23 minutes d'informations locales entre les deux candidatures n'est pas décisif, au regard de l'ensemble des critères résultant de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'ASSOCIATION OXYGENE ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2011, présenté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée ; que le dossier de candidature de la société EFMédias a été remis contre récépissé le 26 mars 2010 ; que le fait que la société n'ait pas remis ses comptes pour l'année 2009 n'a pas empêché le Conseil de porter une appréciation sur la situation financière de la société, ce qu'il a pu faire au vu des comptes produits relatifs aux exercices 2006, 2007 et 2008 ; que le Conseil n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard des critères résultant de la loi du 30 septembre 1986 ; que la société EFMédias proposait davantage d'informations et de rubriques locales que la candidature de l'ASSOCIATION OXYGENE ; que la circonstance que la société EFMédias ne respecterait pas ses obligations au titre de l'autorisation qui lui a été délivrée dans la zone de Corbeil-Essonnes n'est pas établie par les éléments produits et demeure, en tout état de cause, sans incidence en soi sur la légalité de la décision contestée qui attribue une autre autorisation ; que la situation financière de la société EFMédias est en cours de redressement ; que la situation du marché publicitaire local n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que l'invocation de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 est inopérante ; que le format musical proposé par EFMédias est plus proche de celui de l'association Oxygène que de celui d'EFM ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2011, présenté pour l'ASSOCIATION OXYGENE, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête, à l'exception du moyen tiré du non respect de la date de dépôt des candidatures ; elle fait valoir en outre que l'urgence est caractérisée dès lors que la société EFM a commencé ses émissions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION OXYGENE et, d'autre part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société EFMédias ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 1er février 2011 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'ASSOCIATION OXYGENE ;
- le représentant de l'ASSOCIATION OXYGENE ;
- les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
- les représentants de la SARL EFMédias ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;
Considérant qu'à la suite de l'appel à candidatures lancé le 26 janvier 2010 dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par décision du 27 septembre 2010, accordé à la société EFMédias l'autorisation d'utiliser la fréquence 97,6 Mhz dans la zone de Melun pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne en modulation de fréquence ; que, par une décision du même jour, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature présentée par l'ASSOCIATION OXYGENE en vue d'utiliser la même fréquence ;
Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à ce que soit ordonnée la suspension des décisions du 27 septembre 2010, l'ASSOCIATION OXYGENE, qui ne soutient ni que l'exécution des décisions attaquées serait de nature à remettre en cause l'exploitation des fréquences pour lesquelles elle est titulaire d'une autorisation à Montereau-Fault-Yonne et à Nemours ni que cette exécution porterait atteinte de manière significative à ses perspectives de développement, se borne à faire valoir que l'utilisation de la fréquence par la société EFMédias a commencé et qu'il importe, dans l'intérêt du public et des cocontractants de cette dernière société, de faire échec à l'utilisation de cette fréquence dans l'attente de la décision au fond ; que ces éléments ne sont toutefois pas de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate à la situation de l'association requérante, aux intérêts qu'elle entend défendre ou à un intérêt public ; qu'il s'ensuit que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION OXYGENE ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION OXYGENE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION OXYGENE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la SARL EFMédias.