Vu le pourvoi, enregistré le 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA00193 du 19 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur appel de la SARL Le Corsaire, d'une part, a annulé l'article 4 du jugement n° 9901399, 9901400, 9901401, 0002040 et 0002097 du 8 décembre 2005 du tribunal administratif de Rouen et, d'autre part, a déchargé cette société du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle avait été assujettie pour la période du 1er avril 1993 au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la SARL Le Corsaire devant la cour administrative d'appel de Douai ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL Le Corsaire,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL Le Corsaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Le Corsaire, qui exerçait une activité d'hôtel-restaurant, bar et salon de thé à Etretat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er avril 1993 au 31 décembre 1995 à l'issue de laquelle des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés, résultant d'une reconstitution de son chiffre d'affaires et d'une remise en cause de certaines déductions de taxe ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a fait droit à l'appel formé par la SARL Le Corsaire tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle avait été assujettie pour cette période ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, relatif à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : "(...) L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition" ;
Considérant que la SARL Le Corsaire, à la suite des redressements, avait demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a rendu son avis le 26 septembre 1997 ; qu'en procédant à la notification de cet avis en application des dispositions précitées de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, l'administration a indiqué à la société le montant des bases qu'elle se proposait de retenir, ainsi que le montant total des droits rappelés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en jugeant que l'administration aurait dû distinguer dans la notification de l'avis, d'une part le montant des bases retenues à la suite de l'avis de la commission et d'autre part le montant de la taxe déductible remise en cause pour laquelle la commission s'était déclarée incompétente, et en prononçant en conséquence la décharge de l'ensemble des droits en litige, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL Le Corsaire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 19 mars 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Les conclusions de la SARL Le Corsaire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SARL Le Corsaire.