La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2011 | FRANCE | N°309718

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 janvier 2011, 309718


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMPACT, représentée par son liquidateur amiable Mme Bahno, domiciliée en cette qualité 49 avenue des Quatre Chemins à Sceaux (92330) ; la SOCIETE IMPACT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 05PA01576 du 11 juillet 2007, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 9701907/1 du 26 janv

ier 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendan...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMPACT, représentée par son liquidateur amiable Mme Bahno, domiciliée en cette qualité 49 avenue des Quatre Chemins à Sceaux (92330) ; la SOCIETE IMPACT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 05PA01576 du 11 juillet 2007, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 9701907/1 du 26 janvier 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE IMPACT,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE IMPACT ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL IMPACT a fait l'objet, à compter du mois de janvier 1993, d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1990 et 1991 ; que par un premier jugement, en date du 24 mars 1993, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert à son égard une procédure simplifiée de redressement judiciaire, sur le fondement des dispositions du titre II de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, puis, par un second jugement, en date du 23 juin 1993, le même tribunal a arrêté le plan de redressement et ordonné la cession de la société ; que la société se pourvoit en cassation contre l'article 4 de l'arrêt du 11 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de l'application d'un taux d'imposition supérieur à 42 p. 100, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 26 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu du 7° de l'article 1844-7 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988 relative au développement et à la transmission des entreprises, une société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la cession totale de ses actifs ; qu'en vertu de l'article 1844-8 du même code, la dissolution de la société entraîne sa liquidation et le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts ; que, par suite, dans le cas d'une entreprise placée en redressement judiciaire ou en redressement judiciaire simplifié faisant l'objet d'un plan de cession totale, par application des dispositions des articles 81 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable, la notification des actes de la procédure d'imposition concernant la société doit être adressée à son liquidateur ;

Considérant qu'après avoir relevé qu'à la suite du jugement du 23 juin 1993 par lequel le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession de la société requérante, cette dernière ne pouvait plus légalement être représentée que par sa gérante, chargée de sa liquidation, la cour a jugé que l'administration avait pu régulièrement adresser la réponse aux observations du contribuable du 21 janvier 1994 et l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 20 mars 1995 à l'administrateur judiciaire nommé commissaire à l'exécution du plan ; qu'ainsi, et alors même que l'administrateur judiciaire se serait comporté comme l'interlocuteur unique de l'administration, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que la société est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en appel ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, l'administration notifie l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au contribuable ; que cette disposition, dont il résulte que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission sans qu'au préalable, cet avis ait effectivement été notifié par ses soins au contribuable, est applicable dans tous les cas dans lesquels la loi a prévu la saisine de la commission départementale ; qu'ainsi, dès lors que celle-ci avait compétence pour se prononcer sur la question de savoir si les dépenses réintégrées dans le calcul du bénéfice de la société avaient été effectuées dans l'intérêt de cette dernière, le défaut de notification de son avis à la gérante de la société, en sa qualité de liquidatrice, à la dernière adresse communiquée par celle-ci, a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie, alors même, d'une part, que le précédent pli transmis à cette adresse était revenu à l'administration non distribué avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée et, d'autre part, que l'avis a été notifié à l'administrateur judiciaire nommé commissaire à l'exécution du plan, qui avait demandé la saisine de la commission ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE IMPACT d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE IMPACT est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de l'application, aux rehaussements de base, des taux de 37 et 34 p. 100, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE IMPACT une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMPACT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309718
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2011, n° 309718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:309718.20110127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award