Vu le pourvoi, enregistré le 23 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° RG 05/01826 du 14 novembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement n° 02/00027 du 14 février 2005 par lequel le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin a reconnu à M. Alain A le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter la demande de M. A présentée devant ce tribunal au titre des trois infirmités originaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, officier à la retraite, a accompli, à l'occasion de son activité de service, des séjours en Indochine et en Algérie qui ont duré 38 mois, au cours des années 1955, 1956 et 1957 ; qu'il a sollicité le 21 juillet 2000 une révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités et apparition de nouvelles affections ; que, par l'arrêt du 14 novembre 2006 dont le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation, la cour régionale des pensions de Colmar, confirmant le jugement du 14 février 2005 du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin, a reconnu à M. A un droit à pension au taux de 15 % pour kératose actinique avec multiples lésions de l'extrémité céphalique des mains, du cou et du dos, défiguration en gêne fonctionnelle, cicatrice rétro-auriculaire droite séquellaire d'exérèse d'un carcinome baso-cellulaire, non défigurante, non gênante, discrètes cicatrices multiples de cryothérapie et d'exérèse locale de lésions kératosiques dégénératives, ni gêne, ni défiguration ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ;
Considérant que pour caractériser l'existence d'un lien certain, direct et déterminant entre l'exposition de M. A au soleil en Indochine ou en Algérie et les multiples lésions cutanées cancéreuses dont il est atteint, la cour a relevé, sur le fondement du rapport d'expertise qu'elle n'a pas dénaturé, qu'alors même que M. A avait eu d'autres occasions, ainsi que quiconque, d'être exposé au soleil et d'atteindre les seuils critiques existant en la matière, il avait été soumis à des conditions particulières constituées par une exposition solaire inhabituelle dans le cadre de son service, et que la relation de cause à effet entre le service et ses pathologies cutanées d'une exceptionnelle gravité pouvait être regardée comme indiscutable ; qu'en statuant ainsi, par un arrêt suffisamment motivé, la cour a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Alain A.