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26/01/2011 | FRANCE | N°326123

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 janvier 2011, 326123


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme A, demeurant..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SA Société Industrielle Energie ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA00726 du 15 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0305465 du 11 avril 2006 du tribunal administratif de Lille, annulant la décision du 8 octobre 2003 par laque

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme A, demeurant..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SA Société Industrielle Energie ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA00726 du 15 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0305465 du 11 avril 2006 du tribunal administratif de Lille, annulant la décision du 8 octobre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision du 2 juin 2003 de l'inspecteur du travail rejetant la demande d'autorisation de licenciement de M. Jean-Luc B, et accordé ladite autorisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par jugement du 15 avril 2003, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a prononcé la liquidation de la SA Société Industrielle Energie, autorisé la poursuite de son activité jusqu'au 15 juin 2003 et nommé M. A en qualité de liquidateur ; que M. A a convoqué pour le 30 avril 2003 trois réunions extraordinaires du comité d'entreprise en application des dispositions, respectivement, des articles L. 321-3, L. 432-1 et L. 436-1 du code du travail ; que ces réunions n'ayant pu se tenir, M. A a convoqué une réunion du même comité pour le 16 mai 2003, dans les locaux de l'inspection du travail, sur le seul projet de licenciement des salariés protégés, au nombre desquels M. B, délégué syndical, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que M. A a, par lettre du 20 mai 2003, demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour motif économique M. B ; que la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, en date du 2 juin 2003, a été annulée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui a autorisé le licenciement en cause, le 8 octobre 2003 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé l'annulation de la décision du ministre par le jugement du tribunal administratif de Lille du 11 avril 2006 ;

Considérant que la minute de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai comporte l'ensemble des signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi le moyen tiré d'un défaut de ces mentions manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa numérotation et sa rédaction alors en vigueur : En cas (...) de liquidation judiciaire, (...) le liquidateur (...) qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise (...) dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1 à l'exception du deuxième alinéa, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéa ; que la procédure prévue aux articles L. 321-3 et suivants concerne la consultation du comité d'entreprise sur les projets de licenciement pour motif économique, cette consultation devant donner lieu à deux réunions successives dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, et que la procédure de l'article L. 432-1 concerne, quant à elle, les mesures de restructuration de l'entreprise ; que ces procédures sont distinctes et doivent être l'une et l'autre respectées ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 436-1 du même code : Tout licenciement envisagé par l'employeur (...) d'un représentant syndical (...) est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement (...) ; enfin, qu'aux termes de l'article R. 436-2 du code, relatif au licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés : L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. / Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise (...) ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 ou avant la troisième réunion du comité prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-7-1, ou avant la réunion du comité prévue à l'article L. 321-9 ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsque le licenciement économique d'un salarié protégé est envisagé dans le cadre d'une liquidation judiciaire de l'entreprise, la double procédure de consultation du comité d'entreprise sur le licenciement collectif pour motif économique et sur la restructuration de l'entreprise prévue par les articles L. 321-3 et L. 432-1 du code du travail, sauf impossibilité d'accomplir ces formalités dans des circonstances n'incombant pas à l'employeur, doit être organisée préalablement à la consultation spécifique du comité sur le licenciement du salarié protégé prévue par l'article L. 436-1 précité ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il appartenait à l'inspecteur du travail de contrôler la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le licenciement collectif économique suivie préalablement à la demande d'autorisation de licenciement de M. B ;

Considérant, d'autre part, que c'est sans dénaturer les pièces du dossier que la cour a jugé que la convocation du comité d'entreprise pour la réunion du 30 avril 2003 n'était pas accompagnée d'un projet de plan de sauvegarde de l'emploi mettant le comité d'entreprise à même de rendre son avis, ainsi que l'exigeaient les articles L. 321-4 et L. 432-1 du code du travail ; qu'elle a suffisamment répondu, pour l'écarter, au moyen soulevé devant elle tiré de ce que la convocation et l'ordre du jour qu'elle comportait auraient valu, du fait de leur teneur, communication de ce projet ;

Considérant enfin que la cour a jugé à bon droit, et par un arrêt suffisamment motivé, que l'irrégularité affectant ainsi les convocations du comité d'entreprise sur le projet de licenciement pour motif économique ne permettait pas de tenir pour accomplie la procédure préalable à la tenue du comité d'entreprise requise par l'article L. 436-1 précité, et que, par suite, était, en l'espèce, inopérant le moyen tiré de ce que l'obstruction de salariés de l'entreprise au déroulement de la réunion du 30 avril 2003 justifiait le refus du liquidateur judiciaire de faire précéder la réunion du 16 mai 2003 consacrée au licenciement des salariés protégés, notamment M. B, de nouvelles réunions du comité d'entreprise, conformes aux dispositions des articles L. 321-3 et L. 432-1 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme A, à M. Jean-Luc B et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326123
Date de la décision : 26/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-01-05 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. BÉNÉFICE DE LA PROTECTION. CUMUL DE DISPOSITIONS PROTECTRICES. - LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE D'UN SALARIÉ PROTÉGÉ DANS LE CADRE D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE - PROCÉDURE DE CONSULTATION DU COMITÉ D'ENTREPRISE [RJ1].

66-07-01-01-05 Lorsque le licenciement économique d'un salarié protégé est envisagé dans le cadre d'une liquidation judiciaire de l'entreprise, la double procédure de consultation du comité d'entreprise sur le licenciement collectif pour motif économique et sur la restructuration de l'entreprise prévue par les articles L. 321-3 et L. 432-1 du code du travail doit, sauf impossibilité d'accomplir ces formalités en raison de circonstances n'incombant pas à l'employeur, être organisée préalablement à la consultation spécifique du comité sur le licenciement du salarié protégé prévue par l'article L. 436-1 du même code.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 8 janvier 1997, Société Mélitta, n° 154728, T. p. 1106. Comp. CE, 29 octobre 1997, Ansoir, n° 154967, T. p. 1108. Ab. jur. CAA Lyon, 17 octobre 1997, S.A. Allibe Kusters, T. p. 1106.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2011, n° 326123
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326123.20110126
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