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17/01/2011 | FRANCE | N°334037

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 janvier 2011, 334037


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mansour A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 novembre 2008 du consul général de France à Alger (Algérie) refusant un visa d'entrée et de court séjour à sa belle-mère, Mme Hadjilla B, veuve C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la con...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mansour A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 novembre 2008 du consul général de France à Alger (Algérie) refusant un visa d'entrée et de court séjour à sa belle-mère, Mme Hadjilla B, veuve C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le visa de court séjour sollicité par Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme B ne justifie percevoir qu'une pension mensuelle de 10 000 dinars, soit environs 104 euros, son gendre, M. A, qui se porte garant pour elle durant son séjour en France, justifie d'un revenu global de 67 480 euros pour l'année 2007 ; que ce revenu est suffisant pour lui permettre, comme il s'y est engagé, de subvenir aux besoins de Mme B ; que, dès lors, l'intéressée ne peut être regardée comme ne disposant pas de ressources suffisantes pour lui permettre d'assurer ses frais de voyage et de séjour ; qu'ainsi en estimant ses ressources insuffisantes, la commission de recours a fait une inexacte appréciation de sa situation ;

Considérant, d'autre part, que le ministre soutient que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur l'autre motif qu'elle a également retenu, tiré du risque de détournement de l'objet du visa ; que ce risque ne fait l'objet de la part du ministre que d'une affirmation de principe qui n'est assortie d'aucun élément concret ; que cette assertion, soutenue pour la première fois en défense devant le Conseil d'Etat, ne mettait pas à la charge de Mme B la preuve contraire ; qu'il résulte de l'instruction que Mme B vivant depuis 70 ans en Algérie où elle perçoit une pension et dispose d'un domicile, le risque de détournement de visa n'est pas établi ; qu'ainsi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 1er octobre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mansour A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334037
Date de la décision : 17/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2011, n° 334037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334037.20110117
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