Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Magloire A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 octobre 2008 du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son enfant mineur, M. Jean Brice Lionel B ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de délivrer à son fils le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, ressortissant de nationalité camerounaise, dirigé contre la décision du 30 octobre 2008 du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) refusant un visa d'entrée et de long séjour à M. Jean Brice Lionel B que le requérant présentait comme étant son fils, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère inauthentique des documents d'état civil produits ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que si le visa litigieux a été demandé dans le cadre d'une procédure de regroupement familial qui a été engagée en vue de permettre à M. Jean Brice Lionel B de rejoindre le requérant en France et qui a donné lieu, le 22 avril 2008, à un avis favorable du préfet du Rhône, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire fît usage du pouvoir qui lui appartient de refuser la délivrance de ce visa en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; qu'au nombre des motifs d'ordre public de nature à fonder légalement le refus de délivrance d'un visa sollicité dans le cadre de la procédure du regroupement familial, figure la circonstance que les documents produits pour établir le lien de filiation et l'identité de l'enfant sont, notamment en raison de leur caractère inauthentique, dépourvus de valeur probante ; qu'il ressort des pièces du dossier que la souche de l'acte de naissance du jeune Jean Brice Lionel B a été insérée par collage dans le registre d'état-civil de la commune de Mbalmayo ; que, dans ces conditions, en estimant que les documents d'état civil produit par le requérant ne permettaient pas d'établir le lien de filiation entre le jeune Jean Brice Lionel et le requérant, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que le jugement supplétif d'acte de naissance du 24 mars 2009 du tribunal de première instance de Mbalmayo, produit pour la première fois par M. A devant le Conseil d'Etat, qui se borne à constater, sur la base d'un certificat médical relatif à l'âge apparent de l'enfant, que le requérant pourrait être son père, n'est pas pourvu des précisions permettant d'établir le lien de filiation de celui-ci avec M. B et n'est pas, par suite, de nature à mettre en cause l'appréciation portée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la commission méconnaîtrait les dispositions tirées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant tendant à garantir l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'elle porterait au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Magloire A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.