Vu l'ordonnance du 14 novembre 2008, enregistrée le 28 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Ahcène A ;
Vu la demande, enregistrée le 27 octobre 2008 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Ahcène A, demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à son épouse, Mme Radhia B ;
2°) à ce qu'il soit enjoint à ce consul de délivrer le visa demandé, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le visa d'entrée et de court séjour sollicité pour l'épouse du requérant, Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. A soutient que la présence en France de son épouse ne présente aucune menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours ne s'est pas fondée sur un motif tiré de la menace à l'ordre public ; que, dès lors, le moyen invoqué est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant le motif tiré du détournement de l'objet du visa, compte tenu de l'intention de Mme B de s'installer de manière durable en France, manifestée par la demande de regroupement familial présentée par M. A en sa faveur, ladite commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, souffrant d'une insuffisance respiratoire, se trouve dans l'impossibilité de se rendre en Algérie, où, d'ailleurs, il avait séjourné en février 2007 pour y épouser Mme B ; que le certificat médical en date du 18 juillet 2008 produit par le requérant n'établit pas à lui seul cette impossibilité ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que la présente décision ne nécessitant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahcène A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.